Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 01/04/1978En vigueur depuis le 01 avril 1978

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.