Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 01/04/1978En vigueur depuis le 01 avril 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

En cas de suppression d'emploi dans un service, les agents peuvent, par priorité, être pourvus d'un nouveau poste de même catégorie dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le justifient. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.