Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus et directeur général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. Directeur général des services des départements et des régions ;
4. Directeur général adjoint des services des départements et des régions.
5. Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au V du présent article.
6. Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au VI du présent article.
II.-Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes :
a) Les métropoles, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;
b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;
c) Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à un département de plus de 900 000 habitants ;
d) alinéa supprimé
e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ;
f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ;
g) Les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale dont l'importance du budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants.
III.-Pour l'application de ces dispositions, les emplois de directeur de caisse de crédit municipal, de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 sont assimilés à des emplois de directeur général des services de commune dans les conditions fixées à l'annexe XII.
IV.-Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être assimilé à un emploi supérieur à celui de directeur général adjoint des services d'un département de plus de 900 000 habitants.
V.-Pour l'application de ces dispositions, les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIII.
VI.-Pour l'application de ces dispositions, les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIV.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/04/2017Version en vigueur depuis le 17 avril 2017
Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.
Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil départemental et du président du conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en coordonner l'organisation.
Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département ou de la région dans ses diverses fonctions.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/06/2000Version en vigueur depuis le 04 juin 2000
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation.
Dans les établissements publics mentionnés au II de l'article 1er et qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009
I.-Le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, de diriger l'ensemble des services de la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et d'en coordonner l'organisation.
Dans les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés, dans les conditions prévues au V de l'article 1er, à des communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder ou de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.
II.-Le directeur général des services et le directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont nommés, évalués et gérés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales et selon les règles prévues pour les autres personnels affectés auprès du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements à la section II du décret du 8 novembre 1983 modifié.
III.-Le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, met fin aux fonctions des intéressés selon les modalités suivantes :
1° La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien du maire de la commune avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements dont ils relèvent.
2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de l'entretien mentionné au 1°. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions des intéressés avant un délai de six mois suivant leur nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du maire d'arrondissement ou du groupement d'arrondissements.
3° Lorsqu'il est mis fin au détachement des intéressés, les agents bénéficient des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-Le directeur général des services du conseil de territoire est placé sous l'autorité du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil de territoire pour l'exercice des attributions de celui-ci. Il dirige les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mis à la disposition du président du conseil de territoire et en coordonne l'organisation.
II.-Il est mis fin aux fonctions de directeur général des services du conseil de territoire dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire, selon les modalités suivantes :
1° La fin des fonctions du directeur général des services d'un conseil de territoire est précédée d'un entretien du président du conseil de la métropole avec l'intéressé et fait l'objet d'une information du conseil de territoire dont il relève ;
2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil de territoire. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions de l'intéressé avant un délai de six mois suivant sa nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
3° Lorsqu'il est mis fin au détachement de l'intéressé, il bénéficie des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
En outre, lorsque la collectivité ou établissement d'accueil est différent de la collectivité ou établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 27/10/1999Version en vigueur depuis le 27 octobre 1999
Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53.
Article 4-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009
Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 5 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du III de l'article 3-1 ci-dessus.
Article 4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 6 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du II de l'article 3-2 ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ont, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 26 (V)
Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur général des services des départements ;
4. Directeur général adjoint des services des départements ;
5. Directeur général des services des régions ;
6. Directeur général adjoint des services des régions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie.
En outre, les attachés territoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1020 peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des communes de 150 000 à 400 000 habitants ;
3. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
4. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants.
Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de 10 000 à 150 000 habitants.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés dans leur emploi en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus aux articles 10 à 12-1 et 12-3 à 12-8 sans ancienneté d'échelon.
Les conditions d'avancement d'échelon fixées dans le présent décret leur sont applicables.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les emplois :
1° De directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants ;
2° De directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées à des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
L'emploi de directeur général des établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 400 000 habitants qui ne sont pas mentionnés à l'article 10 comprend quatre échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I-1.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
L'emploi de directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants comprend huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.
Article 12
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Les emplois :
1° De directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants ;
2° De directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. "
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Les emplois :
1° De directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ;
2° De directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III-1.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Les emplois de :
1. Directeur général des services des communes de 2 000 à 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 150 000 habitants,
comprennent 9 échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IV.
Article 12-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()
Création Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()Les emplois de :
1. Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants ;
2. Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants,
comprennent six échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe V.
Article 12-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()
Création Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()Les emplois de :
1. Directeur général des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants,
comprennent sept échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VI.
Article 12-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()
Création Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()Les emplois de :
1. Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants,
comprennent six échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VII.
Article 12-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()
Création Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()Les emplois de :
1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants,
comprennent sept échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VIII.
Article 12-7
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()
Création Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()Par dérogation aux dispositions de l'article 12-2 ci-dessus, l'emploi de directeur général des services de la région d'Ile-de-France comprend cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IX.
Article 12-8
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-5 ci-dessus, l'emploi de directeur général adjoint des services de la région d'Ile-de-France comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe X. .
Article 13
Version en vigueur du 22/03/1998 au 17/04/2017Version en vigueur du 22 mars 1998 au 17 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-556 du 14 avril 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application des dispositions du présent décret.
Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels en fonctions à la date de publication du décret n° 98-197 du 18 mars 1998 dans un emploi de directeur général ou de directeur général adjoint des services des départements et des régions.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Les fonctionnaires titulaires de l'un des emplois visés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/03/1998Version en vigueur depuis le 22 mars 1998
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
ÉCHELONS
DURÉE
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
1 an
.ANNEXE I-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
ÉCHELONS
DURÉE
4e échelon
-
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
1 an
.ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
ÉCHELONS
DURÉE
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
.ANNEXE III
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
ÉCHELONS
DURÉE
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
.ANNEXE III-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
ÉCHELONS
DURÉE
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
.ANNEXE IV
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
ÉCHELONS
DURÉE
9e échelon
-
8e échelon
2 ans 3 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
1 an 9 mois
5e échelon
1 an 9 mois
4e échelon
1 an 9 mois
3e échelon
1 an 3 mois
2e échelon
1 an 3 mois
1er échelon
1 an
.ANNEXE V
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Directeur général des services des départements de plus de 900.000 habitants et des régions de plus de 2.000.000 d'habitants.
ÉCHELONS
DURÉE
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
.ANNEXE VI
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Directeur général des services des départements jusqu'à 900.000 habitants et directeurs des régions jusqu'à 2.000.000 d'habitants.
ÉCHELONS
DURÉE
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
..
ANNEXE VII
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900.000 habitants et des régions de plus de 2.000.000 d'habitants .
ÉCHELONS
DURÉE
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
.ANNEXE VIII
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900.000 habitants et des régions jusqu'à 2.000.000 d'habitants.
ÉCHELONS
DURÉE
7e échelon
-
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
.ANNEXE IX
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Directeur général des services de la région Ile de France
ÉCHELONS
DURÉE
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
.ANNEXE X
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Directeur général adjoint des services de la région Ile de France
ÉCHELONS
DURÉE
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
1 an 6 mois
.ANNEXE XI
Version en vigueur depuis le 04/06/2000Version en vigueur depuis le 04 juin 2000
CENTRES DE GESTION (1)
COMMUNES
De 5.000 agents à 9.000 agents au plus.
De plus de 20.000 habitants à 40.000
habitants au plus.
De plus 9.000 agents à 12.000 au plus
De plus de 40.000 habitants à 80.000 habitants au plus.
De plus de 12.000 agents à 20.000 agents au plus
De plus de 80.000 habitants à 150.000 habitants au plus
De plus de 20.000 agents à 20.000 agents au plus
De plus de 150.000 habitants à 400.000 habitants au plus
De plus de 30.000 agents.
De plus de 400.000 habitants
(1) Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'INSEE .
ANNEXE XII
Version en vigueur depuis le 06/10/2018Version en vigueur depuis le 06 octobre 2018
EMPLOI DE DIRECTEUR
EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL
des services des communes
Directeur de caisse de crédit municipal
Directeur général des services de communes
de 20 000 habitants à 40 000 habitants
Directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au I de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier
Directeur général des services de communes
de 80 000 habitants à 150 000 habitantsAnnexe XIII
Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009
ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS
des communes de Lyon et de Marseille
COMMUNES
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus
De plus de 10 000 habitants à 20 000 habitants au plus
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus
De plus de 80 000 habitants à 170 000 habitants au plus
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plusAnnexe XIV
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
CONSEILS DE TERRITOIRE
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence
COMMUNES
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus
De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus
De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus
De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus
De plus de 400 000 habitants
De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus
Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022
NOR : INTB8700395D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, pour le Premier ministre et par intérim :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND