Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

NOR : DOMX9000088R

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 75 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ;

Vu la loi n° 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 21 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les articles 1er à 476 du code pénal applicables en métropole au 21 septembre 1990 remplacent, à Mayotte, les dispositions du code pénal qui y sont en vigueur, sous réserve des dispositions des articles 2 à 18 ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application du 3° de l'article 43-3 du code pénal, les mots : "les dispositions de l'article L. 25-5 du code de la route" sont remplacés par les mots : "les dispositions en vigueur localement concernant l'affectation du produit de la vente des véhicules abandonnés en fourrière".

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application des articles 46 et 47 du code pénal, toutes les mesures, à l'exception des mesures d'assistance dont le condamné peut faire l'objet à Mayotte, sont fixées par le représentant du Gouvernement, en ce qui concerne les condamnations prononcées dans la collectivité départementale. Il est donné communication de la décision au ministre de l'intérieur qui, s'il y a lieu, exerce pour le reste du territoire de la République les pouvoirs qu'il tient des articles 46 et 47 précités.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      I. - L'article L. 322-9 du code forestier est applicable à Mayotte.

      II. - L'article 320-1 du code pénal y est applicable dans la rédaction suivante :

      " Lorsque les infractions d'incendie involontaire prévues par la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du présent code ou par l'article L. 322-9 du code forestier auront provoqué la mort ou les blessures d'une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence. "

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 335-1 bis du code pénal, les attributions dévolues à l'avocat peuvent être exercées par une personne agréée dans les conditions fixées par l'article 19 (3°) de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 06/03/1991Version en vigueur depuis le 06 mars 1991

      Pour l'application de l'article 335-2 du code pénal, le mot :

      " préfet " est remplacé par les mots : " représentant du Gouvernement ".

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 06/03/1991Version en vigueur depuis le 06 mars 1991

      Pour l'application de l'antépénultième et de l'avant-dernier alinéa de l'article 416 du code pénal, la référence à " l'article L. 123-1 du code du travail " est remplacée par la référence aux " dispositions de la législation du travail en vigueur localement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ", la référence aux " articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail " est remplacée par la référence aux " dispositions de la législation du travail en vigueur localement concernant l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés " et la référence au " titre IV du livre II du code du travail " est remplacée par la référence aux " dispositions relatives à la médecine du travail ".

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application de l'article 423-4 du code pénal le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      " Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels déposés par les syndicats dans les conditions prévues par la législation du travail en vigueur localement. "

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application du 1° de l'article 434 du code pénal, les mots : " d'un juré ou d'un avocat " sont remplacés par les mots :

      " d'un juré, d'un avocat ou d'une personne agréée dans les conditions prévues par l'article 19 (3°) de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ".

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Dans les articles 45, 55, 109, 381, 521, 524, 546, 734-1 et 768 du code de procédure pénale en vigueur à Mayotte, les mentions " 600 F ", " 1 200 F ", " 3 000 F ", " 6 000 F " et " 8 000 F " sont remplacées respectivement par les mentions " 1 300 F ", " 3 000 F ", " 6 000 F ", " 12 000 F " et " 15 000 F " ; dans l'article 55 précité, la mention " 375 F " est remplacée par la mention " 6 000 F ". Dans l'article 781 du même code, les mentions " 1 200 F " et " 6 000 F " sont remplacées respectivement par les mentions " 6 000 F " et " 12 000 F ".

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      I. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale en vigueur en métropole au 21 septembre 1990 sont applicables à Mayotte.

      II. - Les alinéas 2 à 4 de l'article 61 du code de procédure pénale en vigueur à Mayotte sont abrogés.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les dispositions des articles 749 à 752, 754 et 756 du code de procédure pénale applicables en métropole au 21 septembre 1990 remplacent à Mayotte celles des articles 749 à 752, 754 et 756 qui y sont en vigueur. Toutefois, pour l'application de l'article 756, la référence au " tribunal de grande instance " est remplacée par la référence au " tribunal de première instance ".

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Dans les articles 14 et 20-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mentions " 8 000 F " et " 1 200 F " sont respectivement remplacées par les mentions " 15 000 F " et " 3 000 F ".

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur à Mayotte, qui, en répression d'une infraction, édictent une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux mois assortie ou non d'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit :

      " 1° Lorsque la peine d'emprisonnement encourue n'excède pas cinq jours, l'emprisonnement est désormais de cinq jours au plus et le taux de l'amende de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ;

      " 2° Dans le cas contraire, l'emprisonnement est désormais d'un mois au plus et le taux de l'amende de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe.

      " Lorsque la récidive est punissable, l'emprisonnement est de dix jours au plus pour les contraventions de la 4e classe ; dans le même cas, l'emprisonnement est d'un à deux mois et le taux de l'amende de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. "

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur à Mayotte, qui, en répression d'une infraction, n'édictent, à titre de peine principale, qu'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit :

      " 1° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum n'excède pas 18 F, le taux de l'amende est désormais de 30 F à 250 F ; l'infraction est une contravention de la 1re classe ;

      " 2° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 18 F, n'excède pas 36 F, le taux de l'amende est désormais de 250 F à 600 F ; l'infraction est une contravention de la 2e classe ;

      " 3° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 36 F, n'excède pas 54 F, le taux de l'amende est désormais de 600 F à 1 300 F ; l'infraction est une contravention de la 3e classe ;

      " 4° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 54 F, n'excède pas 360 F, le taux de l'amende est désormais de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ;

      " 5° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 360 F, n'excède pas 6 000 F, le taux de l'amende est désormais de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe.

      " Lorsque la récidive est punissable, le taux de l'amende est de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. "

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Lorsque les dispositions législatives autres que le code pénal, le code de procédure pénale ou l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, en vigueur à Mayotte, fixent, en répression d'une infraction, le maximum de l'amende encourue à un montant supérieur à 6 000 F, mais inférieur à 15 000 F, ce maximum est porté à 15 000 F.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Dans toutes les dispositions législatives applicables à Mayotte, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

      - " les travaux forcés à perpétuité " par " la réclusion criminelle à perpétuité " ;

      - " des travaux forcés à perpétuité " par " de la réclusion criminelle à perpétuité " ;

      - " aux travaux forcés à perpétuité " par " à la réclusion criminelle à perpétuité " ;

      - " la déportation dans une enceinte fortifiée " par " la détention criminelle à perpétuité " ;

      - " la déportation " par " la détention criminelle à perpétuité " ;

      - " les travaux forcés à temps " par " la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

      - " des travaux forcés à temps " par " de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

      - " aux travaux forcés à temps " par " à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

      - " détention " par " détention criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

      - " réclusion " par " réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ".

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN