Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

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Article 5

Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application des articles 46 et 47 du code pénal, toutes les mesures, à l'exception des mesures d'assistance dont le condamné peut faire l'objet à Mayotte, sont fixées par le représentant du Gouvernement, en ce qui concerne les condamnations prononcées dans la collectivité départementale. Il est donné communication de la décision au ministre de l'intérieur qui, s'il y a lieu, exerce pour le reste du territoire de la République les pouvoirs qu'il tient des articles 46 et 47 précités.