SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale. (Articles PREMIER. à XXXV)
- Article PREMIER.
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- Article IX
- Article X
- Article XI
- Article XII
- Article XIII
- Article XIV
- Article XV
- Article XVI
- Article XVII
- Article XVIII
- Article XIX
- Article XX
- Article XXI
- Article XXII
- Article XXIII
- Article XXIV
- Article XXV
- Article XXVI
- Article XXVII
- Article XXVIII
- Article XXIX
- Article XXX
- Article XXXI
- Article XXXII
- Article XXXIII
- Article XXXIV
- Article XXXV
SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives (Articles I à XXXI)
- Article I
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- Article IX
- Article X
- Article XI
- Article XII
- Article XIII
- Article XIV
- Article XV
- Article XVI
- Article XVII
- Article XVIII
- Article XIX
- Article XX
- Article XXI
- Article XXII
- Article XXIII
- Article XXIV
- Article XXV
- Article XXVI
- Article XXVII
- Article XXVIII
- Article XXIX
- Article XXX
- Article XXXI
SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives. (Articles I à X)
Sur un décret de l'Assemblée nationale, pour la constitution des Assemblées primaires & des Assemblées administratives.
Données à Paris, au mois de janvier 1790.
LOUIS, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l’état, ROI DES FRANÇAIS : A tous présents & à venir ; SALUT. L’assemblé nationale a décrété le 22 du mois dernier, & nous voulons & ordonnons ce qui suit :
Article PREMIER.
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il sera fait une nouvelle division du royaume en départemens, tant pour la présentation que pour l’administration. Ces départemens seront au nombre de soixante-quinze à quatre-vingt-cinq.
Article II
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l’assemblée nationale, suivant le besoin & la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.
Article III
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque district sera partagé en divisions appelées cantons d’environ quatre lieus carrées (lieus communes de France).
Article IV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
La nomination des représentans à l’assemblée nationale sera faite par départemens.
Article V
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il sera établi au chef-lieu de chaque département une assemblée administrative supérieure, sous le titre d’administration de département.
Article VI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il sera également établi au chef-lieu de chaque district une assemblée administrative inférieure, sous le titre d’administration de district.
Article VII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne.
Article VIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d’un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation entière.Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d’un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation entière.
Article IX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres nommés à l’administration de département ne pourront être regardés que comme les représentans du département entier, & non d’aucun district en particulier.
Article X
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres nommés à l’administration de district ne pourront être regardés que comme les représentans de la totalité du district, & non d’aucun canton en particulier.
Article XI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Ainsi, les membres des administrations de district & de département, & les représentans à l’assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqués, & leur destitution ne pourra être que la suite d’une forfaiture jugée.
Article XII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les assemblées primaires, dont il va être parlé, celles des électeurs des administrations de département, des administrations de district & des municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis.
Article PREMIER.
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par cantons.
Article II
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les citoyens actifs, c’est-à-dire, ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter, & de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.
Article III
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont, I.° d’être François ou devenu François ; 2.° d’être majeur de vingt-cinq ans accomplis ; 3 .° d’être domicilié de fait dans le canton au moins depuis un an ; 4.° de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail ; 5.° de n’être point dans l’état de domesticité, c’est-à-dire, de serviteur à gages.
Article IV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, & y inscriront chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l’âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter ferment de fidélité à la constitution, aux lois de l’état & au roi : nul ne pourra être électeur & ne sera éligible dans les assemblées primaire, lorsqu’il aura accompli sa vingt-cinquième année, s’il n’a été inscrit sur ce tableau civique.
Article V
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable ne pourra être admis dans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre, soit de l’assemblée nationale, soit des assemblées administratives, soit des municipalités.
Article VI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il en sera de même des enfans qui auront reçu & qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes ; excepté seulement les enfans mariés & qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.
Article VII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Ceux qui, étant dant l'un des cas d'exclusion ci-dessus, feront cesser la cause de cette exclusion en payant leurs créanciers, ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, & seront éligibles, s'ils réunissent les conditions prescrites.
Article VIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il sera dressé en chaque municipalité un tableau des citoyens actifs, avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions ci-dessus prescrites, qui rapporteront l'acte de leur inscription civique, aux termes de l'article IV, & qui depuis l'âge de vingt-cinq ans auront prêté publiquement à l'administration de district 2 entre les mains de celui qui présidera, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume , d'être fidèles à la nation , à la loi & au roi, & de remplir avec zèle & courage les fonctions civiles & politiques qui leur seront confiées.
Article IX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit ; & dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre.
Article X
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il n’y a plus en France de distinction d’ordre ; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelque état & condition qu’ils soient.
Article XI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque canton.
Article XII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Lorsque le nombre des citoyens actifs d’un canton ne s’élèvera pas à neuf cents, il n’y aura qu’une assemblée en canton ; mais dès le nombre de neuf cents, il s’en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.
Article XIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu’il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins que s’il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante.
Ainsi, au-delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complette de six cents, puisque la seconde aurait mois de quatre cent cinquante.
Dès le nombre de mille cinquante & au-delà, la première assemblée fera de six cents, & la deuxième de quatre cent cinquante ou plus.
Si le nombre s’élève à quatorze cents, il n’y en aura que deux, une de six cents & l’autre de huit cents ; mais à quinze cents il s’en formera trois, une de six cents & deux de quatre cent cinquante, ainsi de suite, suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton.
Article XIV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Dans les villes de quatre mille ames & au-dessous, il n’y aura qu’une assemblée primaire ; il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille ames jusqu’à huit mille ; trois dans celles de huit mille ames jusqu’à douze mille, & ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondissemens.
Article XV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque assemblée primaire, aussi-tôt qu’elle sera formée, élira son président & son secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des voix ; jusque-là, le doyen d’âge tiendra la séance ; les trois plus anciens d’âge après le doyen recueilleront & dépouilleront le scrutin présence de l’assemblée.
Article XVI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il sera procédé ensuite en un seul scrutin de liste simple à la nomination des trois scrutateurs, qui recevront & dépouilleront les scrutins subséquens : celui-ci sera encore recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d’âge.
Article XVII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l’assemblée, mais ayant droit d’y voter ; en sorte que jusqu’à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, & qu’il en fera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu’à deux cent cinquante, & ainsi de suite.
Article XVIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu’elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.
Article XIX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Pour être éligible dans les assemblées primaires, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif ci-dessus détaillées la condition de payer une contribution directe plus forte, & qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.
Article XX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires, en un seul scrutin de lisse double du nombre des électeurs qu'il s'agira de nommer.
Article XXI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires & l'assemblée nationale.
Article XXII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires de chaque département se réuniront, sans distinction d'état ni de condition, en une seule assemblée, pour élire ensemble les représentans à l'assemblée nationale.
Article XXIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Cette assemblée de tous les électeurs de département se tiendra alternativement dans les chef-lieux des différens districts de chaque département.
Article XXIV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Aussi-tôt que l’assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire & trois scrutateurs, en la forme prescrite par les articles XVII & XVIII ci-dessus pour les assemblées primaires.
Article XXV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les représentans à l’assemblée nationale seront élus au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages.
Sile premier scrutin recueilli pour chaque représentant qu’il s’agit de nommer ne détermine pas l’élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin.
Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs, & annoncés à l’assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Enfin, si à ce troisième scrutin les suffrages étaient partagés, le plus ancien d’âge serait préféré.
Article XXVI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le nombre de représentans qui composeront l’assemblée nationale sera égal au nombre des départemens du royaume multipliés par neuf.
Article XXVII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le nombre de représentans à nommer à l'assemblée nationale sera distribué entre tous les départemens du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population & de la contribution directe.
Article XXVIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'assemblée nationale sera attaché au territoire, chaque département nommera également trois représentans de cette classe.
Article XXIX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans, & chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population.
Article XXX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers ; & chaque département nommera autant de représentans de cette troisième classe qu'il payera de parts de contribution directe.
Article XXXI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les représentans à l'assemblée nationale, élus par chaque assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département.
Article XXXII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Pour être éligible à l’assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d’un marc d’argent, & en outre avoir une propriété foncière quelconque.
Article XXXIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas de mort ou de démission.
Article XXXIV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
L'acte d'élection sera le seul titre des fondions des représentans de la nation ; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires & celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions & instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.
Article XXXV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les assemblées primaires & les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.
Article I
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires & les assemblées administratives.
Article II
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Après avoir nommé les représentans à l’assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront en chaque département es membres qui, au nombre de trente-six, composeront l’administration de département.
Article III
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les électeurs de chaque district se réuniront ensuite au chef-lieu de leur district, & y nommeront les membres qui, au nombre de douze, composeront l’administration de district.
Article IV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres de l'administration de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département, de manière cependant qu'il y ait toujours dans cette administration deux membres au moins de chaque district.
Article V
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres de l’administration de district feront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district.
Article VI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Pour être éligible aux administrations de département & de district, il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyens actif celle de payer une contribution directe plus forte, & se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.
Article VII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département & de district.
Article VIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des corps municipaux ne pourront être en même temps membres des administrations de département & de district.
Article IX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des administrations de district ne pourront être en même temps membres des administrations de département.
Article X
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les citoyens qui rempliront les places de judicature & qui auront les conditions d'éligibilité prescrites pourront être membres, des administrations de département & de district mais ne pourront être nommés aux directoires dont il fera parlé ci-après.
Article XI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des administrations de département & de district seront choisis par les électeurs, en trois scrutins de liste double. A chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, & le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative.
Article XII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque administration, soit de département soit de district, sera permanente, & les membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans ; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice & ensuite à tour d'ancienneté.
Article XIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des administrations seront ainsi en fondions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.
Article XIV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
En chaque administration de département il y aura un procureur-général-syndic, & en chaque administration de district un procureur-syndic. Ils feront nommés au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages, en même-temps que les membres de chaque administration, & par les mêmes électeurs.
Article XV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le procureur-général-syndic de département & les procureurs- syndics des districts, seront quatre ans en place, & pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années ; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.
Article XVI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres des administrations de département & de district : en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront & désigneront celui des membres des directoires qui devra remplacer momentanément le procureur général-syndic, ou le procureur-syndic, en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement.
Article XVII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les procureurs-généraux-syndics & les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des administrations sans voix délibérative -, mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en ayent eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils ayent été entendus.
Article XVIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Ils auront de même séance aux directoires avec voix consultative, & seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.
Article XIX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur président & leur secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé, lorsque l'administration le trouvera convenable.
Article XX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque administration de département sera divisée en deux sections ; l'une, sous le titre de conseil de département ; l'autre, fous celui de directoire de départements.
Article XXI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le conseil de département tiendra annuellement une session, pour fixer les règles de chaque partie de l'administration, ordonner les travaux & les dépenses générales du département, & recevoir le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, & celle des années suivantes d'un mois au plus.
Article XXII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le directoire de département sera toujours en activité pour l'expédition des affaires, & rendra tous les ans au conseil de département le compte de sa gestion, qui sera publié par la voie de l'impression.
Article XXIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d’entre eux pour composer le directoire ; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister & aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président.
Article XXIV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir & arrêter le compte de la gestion du directoire ; ensuite les membres dit directoire prendront séance & auront voix délibérative avec ceux du conseil.
Article XXV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Chaque administration de district sera divisée de même en deux serions ; l'une, sous le titre de conseil de district ; l'autre, sous celui de directoire de district ; & ce directoire sera composé de quatre membres.
Article XXVI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Le président de l'administration de district pourra de même assister, & aura droit de présider au directoire de district. Ce directoire pourra également se choisir un vice-président.
Article XXVII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fondions, la forme d’élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.
Article XXVIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations & les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations & directoires de département.
Article XXIX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, & l'ouverture de cette session précédera d'un mois celle du conseil de département.
Article XXX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les conseils de district ne pourront s'occuper que de préparer les demandes à faire & les matières à soumettre à l'administration de département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d’exécution, de recevoir les comptes de la gestion de leur directoire.
Article XXXI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les directoires de district seront chargés de l’exécution dans le ressort de leur district, sous la direction & l'autorité de l'administration de département & de son directoire, & ils ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés, par l'administration de département.
Article I
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de département seront chargées, sous l'inspection du corps législatif, & en vertu de ses décrets :
1°. De répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition fera faite par les administrations de département entre les districts de leur ressort, & par les administrations de district entre les municipalités.
2°. D'ordonner & de faire faire suivant les formes qui seront établies les rôles d'assiette & de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité.
3°. De régler &, de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception & le versement du produit de ces contributions, que le,' service & les fondions des agens qui en seront chargés.
4°. D'ordonner & de faire exécuter le payement des dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions.
Article II
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité &l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation & de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration notamment de celles qui sont relatives :
1.° Au soulagement des pauvres & à la police des mendians & vagabonds.
2.° A l'inspection & à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtel-Dieu, établissemens & ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt & de correction.
3.° A la surveillance de l'éducation publique & de l'enseignement politique & moral.
4.° A la manutention & à l'emploi des fonds dessinés en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture et de l'industrie, & à toute espèce de bienfaisance publique.
5.° A la conservation des propriétés publiques.
6.° A celle des forêts-, rivières, chemins & autres choses communes.
7.° A la direction & confection des travaux pour la confection des routes, canaux & autres ouvrages publics autorisés dans le département.
8.° A l'entretien, réparation & reconstruction des églises presbytères & autres objets nécessaires au service du culte religieux.
9.° Au maintien de la salubrité, de la sûreté & de la tranquillité publiques.
10.° Enfin, au service & à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers par nous sanctionnés ou acceptés.
Article III
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de district ne participeront à toutes fondions, dans le ressort de chaque district, que sous l'autorité interposée des administrations de département.
Article IV
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de département & de distri& seront toujours tenues de se conformer, dans l'exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la constitution, & aux décrets des législatures par nous sanctionnés.
Article V
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles & des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu notre approbation. Quant à l'expédition des affaires particulières & de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, notre autorisation spéciale ne sera pas nécessaire.
Article VI
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Les administrations de département & de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause & sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes & du temps fixés par le corps législatif, ni faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui , sauf à pourvoir à rétablissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au payement des dettes & des dépenses locales, & aux besoins imprévus & urgens.
Article VII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.
Article VIII
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Du jour où les administrations de département & de district seront formées, les états provinciaux, les assemblées provinciales & les assemblées inférieures qui exigent actuellement demeureront supprimés & cesseront entièrement leurs fonctions.
Article IX
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département & le pouvoir exécutif Suprême. Les commissaires départis, intendans & leurs subdélégués, cesseront toutes fondions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.
Article X
Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789
Dans les provinces qui ont eu jusqu'à présent une administration commune & qui sont divisées en plusieurs départemens, chaque administration de département nommera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contrariées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes parties de la province, & pour mettre à fin les anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés, par chaque administration de département.
MANDONS & ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs & municipalités, que les présentes, sous le contre-scel desquelles est attachée une instruction par nous approuvée, ils fassent transcrire fut leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs ressorts & départemens respectifs, & exécuter comme loi du royaume.
En foi de quoi nous avons signé & fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’état.
A Paris, au mois de janvier, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix, & de notre règne le seizième.
Signé LOUIS.
Et plus bas, par le roi, de SAINT-PRIEST.
Visa L’ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX.
Et scellées du sceau de l’état.
La Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administrative est également consultable sur le site internet " Gallica ", de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à l'adresse suivante : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9602285p/f437.item