Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Recueil Duvergier, page 86

En vigueur depuis le 22/12/1789En vigueur depuis le 22 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1789

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Article XII

Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

Lorsque le nombre des citoyens actifs d’un canton ne s’élèvera pas à neuf cents, il n’y aura qu’une assemblée en canton ; mais dès le nombre de neuf cents, il s’en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.