Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Recueil Duvergier, page 86

En vigueur depuis le 22/12/1789En vigueur depuis le 22 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1789

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Article XV

Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

Le procureur-général-syndic de département & les procureurs- syndics des districts, seront quatre ans en place, & pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années ; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.