Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Recueil Duvergier, page 86

En vigueur depuis le 22/12/1789En vigueur depuis le 22 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1789

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Article XXXIV

Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

L'acte d'élection sera le seul titre des fondions des représentans de la nation ; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires & celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions & instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.