Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Recueil Duvergier, page 86

En vigueur du 01/03/2024 au 01/03/2026En vigueur du 01 mars 2024 au 01 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1789

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Article XXIX

Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans, & chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population.