Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Après consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/04/1980 au 22/02/1994Version en vigueur du 04 avril 1980 au 22 février 1994

      Abrogé par Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 46 (V) JORF 22 février 1994

      Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de douze membres, dont :

      Six administrateurs représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, désignés par la chambre de commerce et d'industrie, dont cinq ayant la qualité d'employeur et un la qualité de travailleur indépendant :

      Six administrateurs représentant les travailleurs salariés parmi lesquels trois sont désignés par la confédération générale du travail et trois par la confédération générale du travail Force ouvrière.

      Chaque organisation professionnelle ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon peut désigner un administrateur suppléant qui ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.

      Les administrateurs titulaires et suppléants doivent remplir les conditions fixées à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Modifié par Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 46 (V) JORF 22 février 1994

      Le conseil d'administration élit un président et un vice-président au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité relative des suffrages exprimés au troisième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

      Le vice-Président doit être obligatoirement choisi dans la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.

      Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

      Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du préfet :

      1. Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée ;

      2. Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;

      3. Les administrateurs qui, à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse auraient plaidé, consulté pour son compte, ou perçu des honoraires de cette caisse à quelque titre que ce soit, ou effectué une expertise pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

      Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

      Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

      Le conseil d'administration de la caisse se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est, en outre, convoqué par son président toutes les fois que les besoins du service public l'exigent.

      Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

      Lorsqu'ils se sont pas suppléées, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, la caisse rembourse aux administrateurs les frais de déplacement exposés par les intéressés dans les conditions prévues à l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.


      La caisse rembourse aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.


      Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain dans les conditions fixées par l'article R. 231-6 du même code.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

      Il a notamment pour rôle :

      1. D'établir les statuts et le règlement intérieur

      de l'organisme ;

      2. De voter le budget de gestion administrative et le budget de l'action sanitaire et sociale ;

      3. De contrôler l'application par le directeur et le directeur comptable et financier des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

      4. De nommer le directeur et le directeur comptable et financier, sous réserve de l'agrément ministériel ;

      5. De désigner un agent chargé de l'interim du directeur sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.


      Les articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 152-7 et R. 152-8, R. 155-3, D. 281-1 à D. 281-3 du même code sont applicables à cette caisse sous réserve des adaptations suivantes :


      1° A l'article R. 151-1 :


      a) Au premier alinéa, les mots : “ des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 ” sont remplacés par les mots : “ du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;


      b) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;


      c) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ qui, si elle maintient sa décision, saisit la Caisse nationale compétente ” sont supprimés ;


      d) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : “ les huit jours ” sont remplacés par les mots : “ le délai prévu par l'article 5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ” ;


      2° Le second alinéa de l'article R. 151-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


      “ La suspension d'une décision du directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée. ” ;


      3° A l'article R. 152-7, les mots : “ mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 " sont remplacés par les mots : " du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” et les mots : “ au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ et, lorsque ces décisions portent sur les budgets de la caisse au ministre chargé de la sécurité sociale ” ;


      4° A l'article D. 281-1, les mots : “ des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article R. 151-1 ” ;


      5° A l'article D. 281-2, les mots : “ L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5 ” sont remplacés par les mots : “ R. 151-1 et R. 151-2 ” ;


      6° A l'article D. 281-3, le 4° n'est pas applicable.

    • Article 7-1

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Création Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      I.-Le budget de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des établissements qu'elle gère est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.


      Si le budget n'a pas été, selon le cas, voté, arrêté ou délibéré par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget peuvent établir d'office le budget.


      Si le conseil d'administration omet d'inscrire un budget suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par cette même autorité.


      II.-L'article R. 153-7 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon soumet ses statuts et son règlement intérieur à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

      Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le responsable mentionné à l'alinéa précédent.

      L'approbation initiale des statuts est donnée par l'arrêté d'enregistrement de la caisse.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenue d'avoir un directeur et un directeur comptable et financier dont la désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et également du ministre chargé du budget en ce qui concerne l'agrément du directeur comptable et financier.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      Le directeur exerce les attributions prévues par les articles R. 122-3 et D. 253-4 du code de la sécurité sociale.


      Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.


      Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.


      Les articles R. 122-4, D. 114-4-5, D. 122-1 à D. 122-6, D. 122-9, D. 122-11 à D. 122-21 et D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables.


      Le compte financier de l'organisme est établi par le directeur comptable et financier et présenté au conseil d'administration.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon retrace dans des comptes distincts la gestion des fonds énumérés ci-après :

      1. Le fonds de l'assurance maladie ;

      2. Le fonds des accidents du travail ;

      3. Le fonds d'assurance vieillesse ;

      4. Le fonds des prestations familiales ;

      5. Le budget de gestion administrative ;

      6. Le budget d'action sanitaire et sociale .

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 19/10/1985Version en vigueur depuis le 19 octobre 1985

      Modifié par Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 - art. 6 (VT) JORF 19 octobre 1985

      Les taux des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977 sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

      Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par :

      Le produit des cotisations d'assurance maladie ;

      Le produit des recours exercés par les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre de l'assurance maladie, invalidité ou décès ;

      Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      Les sommes affectées au service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;

      Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

      Les recettes du fonds des accidents du travail sont constituées par :

      Le produit des cotisations d'accidents du travail ;

      Le produit des recours exercés contre les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre des accidents du travail ;

      Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      Les sommes affectées au service des prestations au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

      les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

      Les recettes du fonds d'assurance vieillesse sont constituées par :

      Le produit des cotisations d'assurance vieillesse ;

      Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      Les sommes affectées au service des prestations de l'assurance vieillesse ;

      Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

      Les recettes du fonds des prestations familiales sont constituées par :

      Le produit des cotisations de prestations familiales ;

      Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      Les sommes affectées au service des prestations familiales ;

      les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      La caisse de prévoyance sociale établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale et de chacun des fonds énumérés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret.

      Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

      Le budget de gestion administrative doit être équilibré. Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977.

      Le budget de gestion administrative supporte les charges de fonctionnement et des dépenses en capital des services de la caisse de prévoyance sociale notamment celles des services du contrôle médical.

      Le budget de gestion administrative établi par la caisse doit être soumis à approbation et ne devient exécutoire que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget dans un délai de 20 jours.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT.

Le ministre de l'intérieur : Christian BONNET.

Le ministre du budget : Maurice PAPON.

Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l industrie : André GIRAUD.

Le ministre du commerce et de l'artisanat : Maurice CHARRETIER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) : Paul DIJOUD.