Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur depuis le 04/04/1980En vigueur depuis le 04 avril 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par :

Le produit des cotisations d'assurance maladie ;

Le produit des recours exercés par les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre de l'assurance maladie, invalidité ou décès ;

Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

Les sommes affectées au service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;

Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.