Arrêté du 1 décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2006

NOR : AGRG8701620A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre III "Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets" du livre V, pharmacie ;

Vu le décret du 1er août 1974 modifié pris pour l'application de la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 ;

Vu le décret du 11 mai 1937 portant application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Les demandes d'homologation concernant les produits énumérés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 doivent être adressées, pour chaque spécialité, au ministre de l'agriculture par le demandeur responsable de la mise sur le marché français résidant dans la Communauté économique européenne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Chaque demande doit comprendre :

    1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;

    2° Un dossier établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments recueillis par le demandeur responsable de la mise sur le marché français sur l'efficacité et l'innocuité du produit.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Des échantillons destinés à l'étude des propriétés physiques, chimiques et biologiques de la spécialité sont, en tant que de besoin, exigés après enregistrement de la demande.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/09/2006Version en vigueur depuis le 23 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 12 (V) JORF 23 septembre 2006

    Les demandes d'homologation sont soumises à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés qui établit un rapport motivé proposant l'une des mesures susceptibles d'être appliquées séparément à la même spécialité, selon les usages auxquels elle est destinée :

    1° Homologation pour toute spécialité dont l'efficacité et l'innocuité ont été reconnues conformément aux règles générales définies par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ainsi que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

    Toutefois, une autorisation provisoire de vente peut être proposée pour toute spécialité ne répondant pas strictement aux règles générales visées ci-dessus lorsque, après examen, il apparaît que l'efficacité et l'innocuité de cette spécialité sont suffisamment établies dans les conditions d'emploi prescrites.

    Lorsque les propriétés de la spécialité ne sont pas suffisamment connues, le comité peut proposer un maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;

    2° Refus d'homologation pour toute spécialité non conforme à la réglementation en vigueur ou ne possédant pas les qualités exigées par l'article 3 de la loi du 2 novembre 1943.

    Les décisions sont prises par le ministre de l'agriculture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Les autorisations provisoires de vente sont accordées pour une durée qui ne peut excéder quatre ans, sauf reconduction, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans, dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 2 novembre 1943.

    En ce qui concerne les spécialités maintenues en étude sans autorisation provisoire de vente, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés propose, dans un délai de deux ans après la réception de la demande, une des mesures motivées suivantes pouvant intéresser une ou plusieurs catégories d'emploi :

    a) Homologation ou, le cas échéant, autorisation provisoire de vente ;

    b) Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;

    c) Refus d'homologation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Le ministre de l'agriculture fixe les emplois et catégories d'emploi pour lesquels les spécialités sont homologuées et, le cas échéant, les usages pouvant être assimilés à ces emplois et catégories d'emploi.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Les homologations sont accordées pour une durée qui ne peut excéder dix ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées pour une même durée, à la demande de leurs détenteurs, si elles répondent toujours aux règles générales fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

    La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. Toutefois, si cette homologation a été précédée d'une autorisation provisoire de vente, la date d'expiration est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette autorisation provisoire de vente a été accordée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'un refus d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le demandeur responsable de la mise sur le marché français doivent cesser un an après la date de notification du refus d'homologation. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré en ce qui concerne la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit par toute personne autre que le demandeur, responsable de la mise sur le marché français.

    Lorsqu'une spécialité est l'objet d'un retrait d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le demandeur responsable de la mise sur le marché français doivent cesser un an après la notification de ce retrait. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré dans les mêmes conditions que ci-dessus.

    Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'une homologation, un délai d'un an au plus, à compter de la date de notification de l'homologation, est accordé au demandeur responsable de la mise sur le marché français pour mettre l'étiquetage en conformité avec les prescriptions de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943.

    Ces dispositions ne font pas obstacle à celles fixées par les arrêtés pris en application du code de la santé publique ainsi que par les arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1943.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39, art. 40 JORF 23 décembre 1994

    Préalablement à toute décision de refus ou de retrait d'homologation d'une spécialité, le demandeur ou le détenteur de l'homologation dispose d'un délai qui lui est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter ses observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Le bénéfice de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation implique, pour le demandeur, l'engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie :

    1. Par son nom commercial ;

    2. Par le nom du demandeur responsable de la mise sur le marché français ;

    3. Par le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ;

    4. Par sa composition.

    Pour chaque spécialité, sont précisés :

    1. Les usages, doses et modes d'emploi ;

    2. Les précautions à prendre par les utilisateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais.

    En cas d'infraction à cet article, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés pourra, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, proposer le retrait d'homologation de la spécialité et l'interdiction immédiate de vente. Ladite spécialité ne pourra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation avant l'expiration d'un délai d'un an à dater de la décision portant retrait de l'homologation.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Toute spécialité homologuée ou en autorisation provisoire de vente doit être vendue et conservée dans son emballage d'origine.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/09/2006Version en vigueur depuis le 23 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 12 (V) JORF 23 septembre 2006

    Par dérogation aux dispositions précédentes, les produits énumérés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 n'ayant pas fait l'objet d'une homologation peuvent être distribués à titre gratuit, aux fins d'expérimentation dans les conditions fixées ci-après :

    - les demandes de distribution aux fins d'expérimentation doivent être adressées, pour chaque produit, au ministre de l'agriculture par le signataire de la demande, responsable de la distribution ;

    Chaque demande doit comprendre :

    1. Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;

    2. Un dossier, établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments déjà recueillis par le demandeur sur l'efficacité et l'innocuité du produit.

    - les demandes de distribution aux fins d'expérimentation sont soumises, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. Les décisions sont prises, sur proposition de ce comité, par le ministre de l'agriculture ;

    - les autorisations de distribution pour expérimentation sont accordées pour une durée d'un an à compter de la date de notification ;

    - les échantillons pour essais mis à la disposition des expérimentateurs doivent être pourvus d'une étiquette comportant les indications suivantes :

    En titre : Produit pour usage expérimental seulement ;

    Nom du demandeur, responsable de la distribution ;

    Nom de fantaisie ou numéro de référence ;

    Mode et doses d'emploi à observer ;

    Précautions d'emploi.

    Toute publicité concernant ces produits est interdite.

    L'expérimentation de ces produits peut être soumise au contrôle des services techniques du ministère de l'agriculture.

    Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux essais effectués par les intéréssés dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, ainsi que dans les exploitations mises, par contrat, à leur disposition, en vue d'expérimenter les produits sous leur responsabilité.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Le ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent arrêté.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

    Les dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1974, modifié par l'arrêté du 25 avril 1984, relatif aux dispositions d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole sont abrogées.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.