Article 2
Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994
Chaque demande doit comprendre :
1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;
2° Un dossier établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments recueillis par le demandeur responsable de la mise sur le marché français sur l'efficacité et l'innocuité du produit.