Arrêté du 1 décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

En vigueur depuis le 23/12/1994En vigueur depuis le 23 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2006

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Article 9

Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39, art. 40 JORF 23 décembre 1994

Préalablement à toute décision de refus ou de retrait d'homologation d'une spécialité, le demandeur ou le détenteur de l'homologation dispose d'un délai qui lui est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter ses observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.