Arrêté du 1 décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

En vigueur depuis le 23/12/1994En vigueur depuis le 23 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2006

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Article 11

Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

Toute spécialité homologuée ou en autorisation provisoire de vente doit être vendue et conservée dans son emballage d'origine.