Article 10
Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994
Le bénéfice de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation implique, pour le demandeur, l'engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie :
1. Par son nom commercial ;
2. Par le nom du demandeur responsable de la mise sur le marché français ;
3. Par le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ;
4. Par sa composition.
Pour chaque spécialité, sont précisés :
1. Les usages, doses et modes d'emploi ;
2. Les précautions à prendre par les utilisateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais.
En cas d'infraction à cet article, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés pourra, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, proposer le retrait d'homologation de la spécialité et l'interdiction immédiate de vente. Ladite spécialité ne pourra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation avant l'expiration d'un délai d'un an à dater de la décision portant retrait de l'homologation.