Arrêté du 1 décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

En vigueur depuis le 23/12/1994En vigueur depuis le 23 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

Les autorisations provisoires de vente sont accordées pour une durée qui ne peut excéder quatre ans, sauf reconduction, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans, dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 2 novembre 1943.

En ce qui concerne les spécialités maintenues en étude sans autorisation provisoire de vente, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés propose, dans un délai de deux ans après la réception de la demande, une des mesures motivées suivantes pouvant intéresser une ou plusieurs catégories d'emploi :

a) Homologation ou, le cas échéant, autorisation provisoire de vente ;

b) Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;

c) Refus d'homologation.