Arrêté du 1 décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

En vigueur depuis le 23/12/1994En vigueur depuis le 23 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2006

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Article 7

Version en vigueur depuis le 23/12/1994Version en vigueur depuis le 23 décembre 1994

Modifié par Arrêté 1994-09-06 art. 38, art. 39 JORF 23 décembre 1994

Les homologations sont accordées pour une durée qui ne peut excéder dix ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées pour une même durée, à la demande de leurs détenteurs, si elles répondent toujours aux règles générales fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. Toutefois, si cette homologation a été précédée d'une autorisation provisoire de vente, la date d'expiration est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette autorisation provisoire de vente a été accordée.