Arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique françaises au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2003

NOR : MERP8700045A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique françaises au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    Les capitaines des navires de pêche français ou étrangers soumis à l'obligation de tenue d'un journal de pêche en application de l'article 6 du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 indiquent les quantités de chaque espèce capturée et détenue à bord, la date et le lieu de ces captures, par référence à la plus petite zone pour laquelle un prélèvement total de captures ou un quota a été fixé, ainsi que le type d'engin utilisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    A chaque entrée ou sortie de la zone définie à l'article 1er du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 ou des ports de Saint-Pierre-et-Miquelon, les capitaines déclarent l'ensemble des quantités par espèces détenues à bord, en précisant le nom et le numéro d'immatriculation du navire, l'indicatif radio et la position en degrés de latitude et longitude.

    Tous les lundis, les capitaines déclarent leurs captures de la semaine précédente en précisant, pour chaque zone, le nombre de jours de pêche, les quantités de chaque espèce, ainsi que la quantité totale.

    Les captures sont exprimées en kilogramme de poisson vif.

    Les déclarations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont faites par télex, adressé directement ou par l'intermédiaire de la station radiomaritime de Saint-Pierre (TXU) au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de Saint-Pierre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    Les pêcheurs français ou étrangers ayant exercé leurs activités sur un des stocks ou groupe de stocks dont les captures annuelles sont contingentées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 doivent adresser au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de Saint-Pierre un état de débarquement ou de transbordement faisant apparaître par espèce et par type de produit transformé les quantités débarquées ou transbordées, en précisant la date ainsi que le port de débarquement ou le nom du navire transbordeur ainsi que son numéro d'immatriculation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    Outre l'interdiction mentionnée à l'article 8 du décret n° 87-182 du 19 mars 1987, le chalutage et le dragage sont interdits dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon :

    - à l'Est du méridien 56° 21' Ouest, aux navires dont la longueur hors tout est supérieure à 20 mètres ;

    - à l'Ouest du méridien 56° 21', aux navires dont la longueur hors tout est supérieure à 50 mètres.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/03/1996Version en vigueur depuis le 30 mars 1996

    Modifié par Arrêté 1996-03-22 art. 1 JORF 30 mars 1996

    La pêche des peignes du Canada (Placopecten magellanicus) et des pétoncles d'Islande (Chlamys islandica) dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon est interdite du 1er janvier au 1er avril de chaque année.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    La pêche du homard dans les eaux de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous quelque forme que ce soit, est interdite à tout pêcheur du 1er janvier au 30 avril et du 1er septembre au 31 décembre de chaque année.

    Par dérogation à l'interdiction visée au premier alinéa, les marins-pêcheurs professionnels peuvent pratiquer cette pêche du 15 octobre au 15 décembre de chaque année.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    En outre, la pêche du homard est interdite à tout pêcheur dans la zone délimitée ci-après :

    - la côte Sud-Ouest de Langlade depuis Pointe Plate jusqu'à Cap Bleu ;

    - le point situé à 1 mille dans le 233° de Pointe Plate ;

    - le point situé à 1 mille dans le 233° de Cap Bleu.

    De plus, il est interdit à tout pêcheur non professionnel de pratiquer la pêche du homard à plus de 200 mètres de la limite de la basse mer d'une marée de coefficient 120 (zéro des cartes) dans les zones délimitées de la façon suivante :

    1. La côte Nord-Ouest de Langlade depuis Anse à Capelan jusqu'au lieudit Iniachi :

    - le point situé à 1 mille dans le 309° de Anse à Capelan ;

    - le point situé à 1 mille dans le 309° du lieudit Iniachi.

    2. La côte Ouest de Miquelon depuis Pointe au Cheval jusqu'au Ruisseau Creux :

    - le point situé à 1 mille dans le 244° de Pointe au Cheval ;

    - le point situé à 1 mille dans le 244° de l'embouchure du Ruisseau Creux.

    3. La côte Est de Miquelon depuis Pointe aux Alouettes jusqu'au Cap Vert :

    - le point situé à 1 mille dans le 111° de Pointe aux Alouettes ;

    - le point situé à 1 mille dans le 111° de Cap Vert.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    Les seuls modes de pêche autorisés pour la pêche du homard sont :

    - la cueillette à la main effectuée par les pêcheurs à pied et les pêcheurs sous-marins non équipés d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface ;

    - la capture à l'aide de gaffe, d'épuisette et d'appât effectuée par les pêcheurs à pied, les pêcheurs à bord d'un navire et les pêcheurs sous-marins non équipés d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface ;

    - la capture à l'aide de casier effectuée par les pêcheurs à bord d'un navire. L'ouverture à la base inférieure de ces casiers ne doit pas être inférieure à cinq centimètres dans sa plus petite des dimensions ;

    - tout casier ou train de casiers doit être correctement signalé par une bouée sur laquelle est porté le numéro d'immatriculation du navire de son propriétaire. Les mouillages doivent être suffisamment lestés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    Les pêcheurs non professionnels ne doivent pas :

    - poser ou détenir à bord de leur navire plus de six casiers ;

    - capturer plus de quatre homards par jour de pêche.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    Les femelles grainées de homards doivent être rejetées immédiatement à la mer.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    La pêche au saumon atlantique (salmo salar) est interdite chaque année dans les eaux de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre.

    Les emplacements de pêche au saumon sont attribués en priorité aux marins-pêcheurs professionnels à raison de :

    - deux emplacements par navire professionnel ;

    - un emplacement par navire de plaisance.

    En cas de concurrence entre deux ou plusieurs pêcheurs concernant le choix d'un même emplacement, un tirage au sort est effectué, en présence des intéressés, par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de Saint-Pierre. Un roulement est ensuite réalisé entre les pêcheurs concurrents.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    La longueur totale des filets autorisés pour la pêche au saumon ne peut pas excéder mille quatre-vingts mètres pour un pêcheur professionnel, et cent quatre-vingts mètres pour un pêcheur plaisancier.

    La longeur unitaire de chaque filet tendu par un pêcheur professionnel ne peut pas dépasser trois cent soixante mètres.

    Il est interdit d'établir une quelconque partie de filet à moins de trois cent soixante mètres de l'entrée d'un cours d'eau dans lequel le saumon peut aller frayer (Belle rivière, Dolisie) et à moins de deux cents mètres d'une quelconque partie d'un autre filet.

    En cas de déplacement des filets, les détenteurs d'autorisation ont un délai de quarante-huit heures pour les redisposer correctement.

    Les filets ne doivent pas rester à l'abandon pendant plus de cinq jours consécutifs.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    Les pêcheurs de saumon doivent enregistrer sur un journal de pêche les captures réalisées, immédiatement après leur embarquement à bord du navire.

    Ce journal de pêche doit être présenté à toute réquisition et adressé à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes avant le 1er septembre de chaque année.

  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 25/06/2003Version en vigueur depuis le 25 juin 2003

    Modifié par Arrêté 2003-06-05 art. 1 JORF 25 juin 2003

    Pour l'exercice de la pêche du crabe des neiges (Chionocetes opilio), les eaux territoriales et la zone économique au large de Saint-Pierre-et-Miquelon sont divisées en trois zones :

    Zone 1 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au nord-ouest de la ligne droite joignant les points A et B dont les coordonnées sont les suivantes :

    A : 47° 06' nord et 056° 06' ouest ;

    B : 46° 30' nord et 056° 46' ouest ;

    Zone 2 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au sud-est de la ligne droite joignant les points A et B dont les coordonnées sont précisées ci-dessus et au nord du parallèle 46° de latitude nord ;

    Zone 3 : partie des eaux territoriales située au sud du parallèle 46° de latitude nord.

    Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée, dans la limite de 200 casiers par navire autorisé à pêcher. Les filières ou train de casiers ne doivent pas compter plus de 20 casiers.

  • Article 13-2

    Version en vigueur depuis le 20/04/2000Version en vigueur depuis le 20 avril 2000

    Modifié par Arrêté 2000-04-14 art. 1 JORF 20 avril 2000

    La pêche du lompe (Cyclopterus lumpus) est interdite à toute période de l'année dans la zone délimitée ci-après :

    - la côte ouest de l'isthme Miquelon-Langlade de la Pointe-au-Cheval jusqu'au lieudit Iniachi ;

    - le point situé à l'intersection de l'azimut 270° du lieudit Iniachi et de la longitude 56° 35' Ouest ;

    - le méridien 56° 35' de longitude Ouest ;

    - le point situé à l'intersection de la longitude 56° 35' Ouest et de l'azimut 270° de la Pointe-au-Cheval.

    Le seul mode de pêche autorisé pour la capture du lompe est le filet, dans la limite de 50 pièces de filet d'une longueur maximale de 90 mètres chacune par marin régulièrement embarqué sur chaque navire autorisé à pêcher, sans pouvoir dépasser 100 filets par embarcation.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    Le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le chef du quartier de Saint-Pierre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AMBROISE GUELLEC.