Article 1
Les capitaines des navires de pêche français ou étrangers soumis à l'obligation de tenue d'un journal de pêche en application de l'article 6 du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 indiquent les quantités de chaque espèce capturée et détenue à bord, la date et le lieu de ces captures, par référence à la plus petite zone pour laquelle un prélèvement total de captures ou un quota a été fixé, ainsi que le type d'engin utilisé.