Article 7
En outre, la pêche du homard est interdite à tout pêcheur dans la zone délimitée ci-après :
- la côte Sud-Ouest de Langlade depuis Pointe Plate jusqu'à Cap Bleu ;
- le point situé à 1 mille dans le 233° de Pointe Plate ;
- le point situé à 1 mille dans le 233° de Cap Bleu.
De plus, il est interdit à tout pêcheur non professionnel de pratiquer la pêche du homard à plus de 200 mètres de la limite de la basse mer d'une marée de coefficient 120 (zéro des cartes) dans les zones délimitées de la façon suivante :
1. La côte Nord-Ouest de Langlade depuis Anse à Capelan jusqu'au lieudit Iniachi :
- le point situé à 1 mille dans le 309° de Anse à Capelan ;
- le point situé à 1 mille dans le 309° du lieudit Iniachi.
2. La côte Ouest de Miquelon depuis Pointe au Cheval jusqu'au Ruisseau Creux :
- le point situé à 1 mille dans le 244° de Pointe au Cheval ;
- le point situé à 1 mille dans le 244° de l'embouchure du Ruisseau Creux.
3. La côte Est de Miquelon depuis Pointe aux Alouettes jusqu'au Cap Vert :
- le point situé à 1 mille dans le 111° de Pointe aux Alouettes ;
- le point situé à 1 mille dans le 111° de Cap Vert.