Article 6
La pêche du homard dans les eaux de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous quelque forme que ce soit, est interdite à tout pêcheur du 1er janvier au 30 avril et du 1er septembre au 31 décembre de chaque année.
Par dérogation à l'interdiction visée au premier alinéa, les marins-pêcheurs professionnels peuvent pratiquer cette pêche du 15 octobre au 15 décembre de chaque année.