Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps comporte deux classes :
1° Une classe normale comprenant onze échelons ;
2° Une hors classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers assurent un service d'enseignement dans cette école et sont chargés des tâches liées à ce service. Ils peuvent être affectés dans d'autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers hors classe sont chargés de responsabilités particulières attachées à des fonctions d'enseignement, de direction ou de coordination pédagogique, à la gestion de laboratoires ou d'ateliers, aux relations avec les milieux professionnels ou avec des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 7 () JORF 26 janvier 1992
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont recrutés :
1° Par concours ;
2° Dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées après concours dans l'ensemble des disciplines, parmi les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les concours prévus au 1° de l'article 3 ci-dessus sont ouverts dans les disciplines scientifiques et techniques enseignées dans l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et dans les autres écoles d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des candidats admis à concourir par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Peuvent se présenter à un premier concours les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant des conditions suivantes :
1° Soit être professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, professeurs techniques adjoints ou chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ou des écoles normales nationales d'apprentissage.
2° Soit avoir été admis aux concours de l'agrégation du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat technique ou justifier de la possession d'un des diplômes suivants ; doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle, diplôme de docteur ingénieur, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures, diplôme d'études supérieures spécialisées, maîtrise.
3° Soit détenir l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles techniques publiques, les écoles techniques privées reconnues par l'Etat et les écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article 154 du code de l'enseignement technique.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Toutefois, cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats appartenant à un corps de personnels enseignants titulaires.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 1 () JORF 26 janvier 1992
Peuvent se présenter à un second concours les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services publics et d'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans chaque discipline, les concours comportent des épreuves dont la nature est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
La durée des épreuves et les programmes des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le jury de chaque concours est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il comprend un président désigné parmi le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et les autres directeurs des écoles d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et quatre à six autres membres désignés, après avis du président du jury, parmi les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les professeurs des universités ou les maîtres de conférences ou maîtres assistants appartenant à la discipline concernée.
Toutefois, un des membres du jury peut être désigné parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le nombre de places réservées chaque année au deuxième concours ne peut être supérieur, pour l'ensemble des disciplines, à 40 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours. Toutefois, les emplois offerts soit aux premiers concours, soit aux deuxièmes concours, qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie de concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir par cette dernière.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission, le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l'ensemble des concours.
Article 10
Version en vigueur du 26/01/1993 au 29/10/2021Version en vigueur du 26 janvier 1993 au 29 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 165
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 2 () JORF 26 janvier 1992Pour être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, les professeurs techniques adjoints ou chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont cinq dans leur grade.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
a) D'une commission composée du directeur chargé des personnels d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou de son représentant, du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, d'un directeur d'un autre établissement d'enseignement technique supérieur nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) De la commission administrative paritaire nationale compétente pour les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Lorsque le nombre de nominations prononcées après concours n'est pas égal à neuf ou n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du 2° de l'article 3 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 165
Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de professeur stagiaire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
A l'issue d'un stage d'un an, ils sont soit titularisés, soit admis à effectuer une année de stage supplémentaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en considération pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement d'échelon des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a lieu à l'ancienneté.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prend effet du jour où ils remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS ANCIENNETÉ
Du 10e échelon au 11e échelon
4 ans
Du 9e échelon au 10e échelon
4 ans
Du 8e échelon au 9e échelon
3 ans et 6 mois
Du 7e échelon au 8e échelon
3 ans
Du 6e échelon au 7e échelon
3 ans
Du 5e échelon au 6e échelon
2 ans 6 mois
Du 4e échelon au 5e échelon
2 ans
Du 3e échelon au 4e échelon
2 ans
Du 2e échelon au 3e échelon
1an
Du 1er au 2e échelon
1 anLe ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs de classe normale de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 165
Peuvent être promus au grade de professeur hors classe les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ayant atteint au moins le septième échelon de la classe normale et inscrits sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté pour chaque année universitaire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement d'échelon des professeurs hors classe de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
ANCIENNETÉ
Du 5e échelon au 6e échelon
3 ans
Du 4e échelon au 5e échelon
2 ans
Du 3e échelon au 4e échelon
2 ans
Du 2e échelon au 3e échelon
2 ans 6 mois
Du 1er au 2e échelon
2 ans 6 moisLe ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs hors classe de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 165
L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a lieu au choix.
Il est prononcé pour chaque année universitaire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Le nombre de professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à vingt-et-un. Le nombre de promotions à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans la classe normale, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.
Toutefois, les professeurs qui ont atteint l'échelon terminal de l classe normale conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté nécessaire à une promotion d'échelon.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 165
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 17
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Pour l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs de classe normale de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés dans le premier groupe prévu par l'article 9 dudit décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé sont applicables aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 20
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les professeurs et professeurs techniques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 1973 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le grade de professeur de classe normale de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Cette intégration est prononcée à échelon numériquement égal avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine.
Les services effectués en qualité de professeur ou de professeur technique sont considérés comme des services accomplis dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret.
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément à l'article 20 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion mentionnée au 2° de l'article 3 du présent décret est fixée à un sixième.
Article 23
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
La commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs et professeurs techniques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers demeure compétente à l'égard des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 24
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 7 () JORF 26 janvier 1992
Pour l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les chefs de travaux pratiques et les professeurs techniques adjoints de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés dans le troisième groupe prévu par l'article 9 dudit décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 7 () JORF 26 janvier 1992
Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé sont applicables aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 7 () JORF 26 janvier 1992
Les conditions d'avancement d'échelon et de grade prévues pour les professeurs certifiés mentionnés au décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés sont applicables aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Toutefois, les avancements sont prononcés, pour chaque année universitaire, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Création Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 4 () JORF 26 janvier 1993
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 25-3
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Création Décret 93-95 1993-01-26 art. 4 JORF 26 janvier 1993
Les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régis par le présent décret peuvent bénéficier, pendant la durée de leur stage, d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur.
Les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé leur sont en ce cas applicables en tant qu'elles concernent les professeurs agrégés du second degré et les professeurs de lycée professionnel.
Article 25-4
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Création Décret 93-95 1993-01-26 art. 4 JORF 26 janvier 1993
Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le décret du 14 août 1909 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les professeurs et professeurs techniques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 27
Version en vigueur depuis le 05/01/2001Version en vigueur depuis le 05 janvier 2001
Création Décret 2001-01-04 art. 6 JORF 5 janvier 2001
Le corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques est mis en voie d'extinction.
Article 27
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021
NOR : RESP8800547D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de l'enseignement technique, notamment son article 154 ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret du 14 août 1909 relatif au personnel des écoles nationales d'arts et métiers et des écoles normales nationales d'apprentissage ; Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilées ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1987 ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 décembre 1987 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ