Article 16
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans la classe normale, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.
Toutefois, les professeurs qui ont atteint l'échelon terminal de l classe normale conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté nécessaire à une promotion d'échelon.