Article 9
Le nombre de places réservées chaque année au deuxième concours ne peut être supérieur, pour l'ensemble des disciplines, à 40 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours. Toutefois, les emplois offerts soit aux premiers concours, soit aux deuxièmes concours, qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie de concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir par cette dernière.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission, le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l'ensemble des concours.