Article 11
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion mentionnée au 2° de l'article 3 du présent décret est fixée à un sixième.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion mentionnée au 2° de l'article 3 du présent décret est fixée à un sixième.
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