Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Vu la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 portant création à Lyon d'un institut national des sciences appliquées ;
Vu le décret du 30 septembre 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'institut national des sciences appliquées de Lyon,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le personnel contractuel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon se répartit en cadres enseignant, administratif et technicien.
Les contrats, conclus pour une durée maximum de cinq ans, sont renouvelables.Article 2
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le directeur général, choisi parmi les professeurs titulaires ou anciens professeurs titulaires des facultés des sciences ou parmi les professeurs associés ou anciens professeurs associés de ces facultés, est nommé par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1957.
L'emploi de directeur général est classé en hors-échelle au groupe C ; il comprend un échelon.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le personnel contractuel enseignant de l'institut national des sciences appliquées comprend des assistants, des professeurs ingénieurs, des professeurs techniques adjoints et des moniteurs de travaux pratiques.
Ce personnel exerce ses fonctions soit au sein des sections de l'établissement, soit dans l'année préparatoire.
Il est recruté parmi les candidats non fonctionnaires par le directeur général après examen de leurs titres. Toutefois les professeurs ingénieurs sont recrutés après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Des assistants conseillent et dirigent les étudiant ; ils coopèrent aux différentes activités des sections et effectuent des travaux de recherche.
Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les professeurs ingénieurs ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent en outre aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.
Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques. Ils sont éventuellement secondés par des moniteurs de travaux pratiques.
Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par concours dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont répartis en onze échelons.
Le temps passé dans chaque échelon est de un an dans les trois premiers échelons, de deux ans dans le 4e échelon, de deux ans six mois dans les 5e et 6e échelons, de trois ans six mois dans les 7e, 8e, 9e et 10e échelons.
Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont, lors de leur recrutement, nommés au premier échelon de leur emploi.
Toutefois leurs services antérieurs peuvent être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A. Ce rappel d'activité professionnelle est accorde par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les traitements afférents aux emplois d'assistant de professeur ingénieur et de professeur technique adjoint sont fixés par référence aux indices de la fonction publique conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 9
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le grade de chef de travaux comporte cinq échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de trois ans, le premier échelon comportant une rémunération supérieure après deux ans.
Ne pourront être nommés en qualité de chef de travaux que les candidats déjà inscrits sur la liste d'aptitude à ces fonctions prévue par l'article 4 du décret n° 50-347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique, fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements.
En outre, il peut être fait appel, après examen de leurs titres par le directeur général, soit à des assistants de l'I. N. S. A. justifiant d'au moins trois ans de services en cette qualité, soit à des candidats justifiant d'un diplôme d'ingénieur.Article 10
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le grade d'assistant comporte cinq échelons. Le temps passé dans chacun des échelons est de un an neuf mois au premier échelon, deux ans six mois au deuxième échelon, trois ans à partir du troisième échelon inclus.
Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.
Article 11
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le personnel d'enseignement général et de technologie comprend :
Des professeurs d'enseignement général et de technologie ;
Des professeurs techniques adjoints.Article 12
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les personnels d'enseignement général et de technologie ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent, en outre, aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.
Article 13
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les professeurs d'enseignement général et de technologie se répartissent selon les trois catégories ci-après, comprenant chacune dix échelons:
Catégorie A : professeurs agrégés et assimilés.
Catégorie B : professeurs ingénieurs.
Catégorie C : professeurs licenciés, certifiés et assimilés.
Le temps passé dans chacun des échelons est de un an six mois dans le premier échelon, de un an neuf mois dans les deuxième et troisième échelons, de deux ans six mois dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans six mois à partir du sixième échelon.
Les professeurs relevant de la catégorie B sont recrutés par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.Article 14
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques.
Ils sont répartis en huit échelons.
Le temps passé dans chacun des échelons et de deux ans six mois dans le premier échelon et le deuxième échelon, trois ans au troisième échelon, quatre ans aux quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.
Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par voie de détachement de personnels de niveau équivalent relevant de l'enseignement technique, ou par concours organisé dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.
Des moniteurs de travaux pratiques secondent éventuellement les professeurs techniques adjoints.Article 15
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté interministériel.
Article 16
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les membres de l'enseignement détachés sur les emplois contractuels de l'I. N. S. A. y sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent dans leur cadre d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque cette nomination leur procure un avantage de traitement inférieur à celui que leur aurait conféré l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur emploi d'origine.
Article 17
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les candidats n'appartenant pas à la fonction publique sont nommés à l'échelon de début de leur grade.
Toutefois leurs services antérieurs pourront être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A.
Ce rappel d'activité professionnelle est accordé par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.Article 18
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Des professeurs de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général et de technologie peuvent être chargés par le directeur général, après avis favorable du conseil d'administration :
De la direction de l'ensemble des questions techniques de l'institut ;
De l'organisation générale des études ;
De l'ensemble des problèmes de l'orientation et de la sélection des élèves.
D'autre part, des professeurs, chefs de département, sont chargés d'organiser dans chaque groupe de discipline les enseignements théoriques et pratiques et les recherches de laboratoire.Article 19
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les traitements afférents aux différents emplois énumérés aux articles 5 et 14 sont fixés par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le grade de secrétaire général comprend neuf échelons.
Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie A qui justifient d'un diplôme de licence et comptent cinq années d'ancienneté au moins.
Le temps passé dans chaque échelon est fixé à deux ans.
Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur général.Article 21
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les autres membres du personnel administratif sont répartis en quatre catégories.
Article 23
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le personnel de la 1re catégorie est chargé des fonctions d'intendance et d'économat ; il participe à l'organisation générale des études et des stages, à la gestion du personnel, ainsi qu'à la sélection et à l'orientation des élèves.
Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie A des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite du dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 2e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant cinq ans au moins.Article 24
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le personnel de la 2e catégorie est chargé des fonctions de rédaction et de comptabilité.
Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie B des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 3e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant sept ans au moins.Article 25
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le personnel de la 3e catégorie est chargé des tâches d'exécution administratives.
Il est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale ou parmi les titulaires des titres et capacités requis dans la fonction publique pour l'accès aux emplois de cette catégorie.Article 26
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le personnel de la 4e catégorie est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie D du ministère de l'éducation nationale ou parmi les candidats remplissant les conditions requises pour accéder dans la fonction publique aux emplois de cette catégorie.
Article 27
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les personnels techniques et ouvriers de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont répartis suivant le niveau de qualification entre les catégories suivantes :
1re catégorie : technicien de laboratoire.
2e catégorie : aide technique principal, aide technique, contremaître, chef d'équipe.
3e catégorie : conducteur d'automobile (poids lourds), chef magasinier, ouvrier spécialisé.
4e catégorie : magasinier, ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, maîtresse lingère, aide de laboratoire spécialisé.
5e catégorie : aide de laboratoire, concierge, lingère, ravaudeuse, ouvrier.
La liste des spécialités afférentes à chaque catégorie pourra être complétée par décision du directeur de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, après avis du contrôleur financier.Article 28
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les personnels techniciens et ouvriers sont recrutés soit parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux grades énumérés à l'article 27, soit parmi les candidats qui présentent les capacités et références professionnelles exigées des agents de l'Etat exerçant les mêmes fonctions.
Article 29
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
La rémunération des personnels mentionnés aux articles 22 à 28 est établie par le directeur général de l'institut national des sciences appliquées de Lyon dans la limite, pour chaque catégorie, d'un traitement moyen et d'un traitement maximum définis par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 30
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
La législation sur la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon.
Article 31
Version en vigueur du 29/11/1959 au 06/01/2001Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 06 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3
Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3La période annuelle d'activité du personnel enseignant de l'institut national des sciences appliquées de Lyon comporte trente-six semaines effectives, congés non compris.
Pour tous les personnels enseignants, la présence dans les services de l'institut doit être effective pendant un minimum hebdomadaire de huit demi-journées.
Article 32
Version en vigueur du 29/11/1959 au 06/01/2001Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 06 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3
Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3Les personnels enseignants de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont soumis aux obligations de service hebdomadaire, qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale.
Article 33
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :
a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;
b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.Article 34
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon peuvent obtenir, par périodes de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :
Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.
Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.
Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.Article 35
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application du présent article et de l'article précédent.Article 36
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :
a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service.Article 37
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.
A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir jamais encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.Article 38
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec l'inscription au dossier ;
3° La mise à pied temporaire, d'une durée maximum de huit jours, avec retenue de salaire ;
4° La rétrogradation d'échelon ;
5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur général, après communication du dossier à l'intéressé.Article 39
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.
Article 40
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 06/01/2001Version en vigueur depuis le 06 janvier 2001
Modifié par Décret n° 64-873 du 20 août 1964, n° 64-1076, n° 69-962 et n° 79-501
Echelles de traitements
I. - PERSONNEL ENSEIGNANT
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Au
1er décembre
1974Au
1er juillet
1975Au
1er juillet
1976Au
1er août
1977Chefs de travaux :
6e échelon
835
835
835
852
5e échelon
785
785
785
801
4e échelon
685
685
685
701
3e échelon
585
585
585
612
2e échelon
515
525
529
544
1er échelon :
Après 2 ans
485
497
500
510
Avant 2 ans
460
468
475
480
Professeurs-ingénieurs :
11e échelon
835
835
835
852
10e échelon
785
785
785
801
9e échelon
685
685
685
701
8e échelon
600
600
600
627
7e échelon
560
560
560
593
6e échelon
520
529
535
550
5e échelon
485
497
500
510
4e échelon
455
464
472
476
3e échelon
419
434
442
446
2e échelon
382
392
396
396
1er échelon
313
322
331
340
Professeurs techniques adjoints :
11e échelon
589
601
611
619
10e échelon
567
578
582
591
9e échelon
538
547
553
559
8e échelon
501
512
517
525
7e échelon
473
483
489
497
6e échelon
440
452
460
468
5e échelon
415
425
436
440
4e échelon
379
391
403
403
3e échelon
354
365
373
373
2e échelon
329
339
343
343
1er échelon
279
289
297
306
.
ÉCHELONS
INDICES
net
de référenceINDICES
bruts
de référenceProfesseurs, catégorie A
10e échelon
630
950
9e échelon
600
885
8e échelon
567,5
820
7e échelon
535
755
6e échelon
507,5
700
5e échelon
480
645
4e échelon
452,5
590
3e échelon
415
535
2e échelon
375
480
1er échelon
315
390
Professeurs, catégorie C
10e échelon
510
705
9e échelon
480
645
8e échelon
452,5
590
7e échelon
425
550
6e échelon
398
510
5e échelon
374
475
4e échelon
349,5
440
3e échelon
320
400
2e échelon
294
360
1er échelon
250
300
.
INDICES DE RÉFÉRENCE
Moyen
Maximum
Net
Brut
Net
Brut
Assistants
383
488
460
605
.
GRADES ET EMPLOIS
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
II. - PERSONNEL ADMINISTRATIF
Secrétaire général
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
785
735
685
625
570
530
480
420
370
.
Indices bruts
Au 1er décembre 1974
Au 1er juillet 1975
Au 1er juillet 1976
Au 1er août 1977
Moyenne
Maxim.
Moyenne
Maxim.
Moyenne
Maxim.
Moyenne
Maxim.
Première catégorie
543
785
550
785
557
785
577
801
.
INDICES BRUTS
moyensINDICES BRUTS
maximaDeuxième catégorie
345
455
Troisième catégorie
245
290
Quatrième catégorie
184
210
III. - PERSONNEL TECHNIQUE ET OUVRIER
Première catégorie
395
545
Deuxième catégorie
290
365
Troisième catégorie
245
290
Quatrième catégorie
213
255
Cinquième catégorie
197
235
Fait à Paris, le 23 novembre 1959.
MICHEL DEBRÉ.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
ANDRÉ BOULLOCHE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
LOUIS JOXE.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.