Décret n° 59-1348 du 23 novembre 1959 portant statut du personnel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 2001

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Vu la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 portant création à Lyon d'un institut national des sciences appliquées ;
Vu le décret du 30 septembre 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'institut national des sciences appliquées de Lyon,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

    Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

    Le personnel contractuel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon se répartit en cadres enseignant, administratif et technicien.
    Les contrats, conclus pour une durée maximum de cinq ans, sont renouvelables.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Le directeur général, choisi parmi les professeurs titulaires ou anciens professeurs titulaires des facultés des sciences ou parmi les professeurs associés ou anciens professeurs associés de ces facultés, est nommé par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1957.
      L'emploi de directeur général est classé en hors-échelle au groupe C ; il comprend un échelon.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

      Le personnel contractuel enseignant de l'institut national des sciences appliquées comprend des assistants, des professeurs ingénieurs, des professeurs techniques adjoints et des moniteurs de travaux pratiques.
      Ce personnel exerce ses fonctions soit au sein des sections de l'établissement, soit dans l'année préparatoire.
      Il est recruté parmi les candidats non fonctionnaires par le directeur général après examen de leurs titres. Toutefois les professeurs ingénieurs sont recrutés après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

      Des assistants conseillent et dirigent les étudiant ; ils coopèrent aux différentes activités des sections et effectuent des travaux de recherche.
      Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

      Les professeurs ingénieurs ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent en outre aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.
      Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques. Ils sont éventuellement secondés par des moniteurs de travaux pratiques.
      Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par concours dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

      Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont répartis en onze échelons.
      Le temps passé dans chaque échelon est de un an dans les trois premiers échelons, de deux ans dans le 4e échelon, de deux ans six mois dans les 5e et 6e échelons, de trois ans six mois dans les 7e, 8e, 9e et 10e échelons.
      Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont, lors de leur recrutement, nommés au premier échelon de leur emploi.
      Toutefois leurs services antérieurs peuvent être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A. Ce rappel d'activité professionnelle est accorde par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

      Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

      Les traitements afférents aux emplois d'assistant de professeur ingénieur et de professeur technique adjoint sont fixés par référence aux indices de la fonction publique conformément au tableau annexé au présent décret.

      • Article 9

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Le grade de chef de travaux comporte cinq échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de trois ans, le premier échelon comportant une rémunération supérieure après deux ans.
        Ne pourront être nommés en qualité de chef de travaux que les candidats déjà inscrits sur la liste d'aptitude à ces fonctions prévue par l'article 4 du décret n° 50-347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique, fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements.
        En outre, il peut être fait appel, après examen de leurs titres par le directeur général, soit à des assistants de l'I. N. S. A. justifiant d'au moins trois ans de services en cette qualité, soit à des candidats justifiant d'un diplôme d'ingénieur.

      • Article 10

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Le grade d'assistant comporte cinq échelons. Le temps passé dans chacun des échelons est de un an neuf mois au premier échelon, deux ans six mois au deuxième échelon, trois ans à partir du troisième échelon inclus.
        Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.

      • Article 11

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Le personnel d'enseignement général et de technologie comprend :
        Des professeurs d'enseignement général et de technologie ;
        Des professeurs techniques adjoints.

      • Article 12

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Les personnels d'enseignement général et de technologie ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent, en outre, aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.

      • Article 13

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Les professeurs d'enseignement général et de technologie se répartissent selon les trois catégories ci-après, comprenant chacune dix échelons:
        Catégorie A : professeurs agrégés et assimilés.
        Catégorie B : professeurs ingénieurs.
        Catégorie C : professeurs licenciés, certifiés et assimilés.
        Le temps passé dans chacun des échelons est de un an six mois dans le premier échelon, de un an neuf mois dans les deuxième et troisième échelons, de deux ans six mois dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans six mois à partir du sixième échelon.
        Les professeurs relevant de la catégorie B sont recrutés par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.

      • Article 14

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques.
        Ils sont répartis en huit échelons.
        Le temps passé dans chacun des échelons et de deux ans six mois dans le premier échelon et le deuxième échelon, trois ans au troisième échelon, quatre ans aux quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.
        Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par voie de détachement de personnels de niveau équivalent relevant de l'enseignement technique, ou par concours organisé dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.
        Des moniteurs de travaux pratiques secondent éventuellement les professeurs techniques adjoints.

      • Article 15

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté interministériel.

      • Article 16

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Les membres de l'enseignement détachés sur les emplois contractuels de l'I. N. S. A. y sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent dans leur cadre d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque cette nomination leur procure un avantage de traitement inférieur à celui que leur aurait conféré l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur emploi d'origine.

      • Article 17

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Les candidats n'appartenant pas à la fonction publique sont nommés à l'échelon de début de leur grade.
        Toutefois leurs services antérieurs pourront être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A.
        Ce rappel d'activité professionnelle est accordé par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.

      • Article 18

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Des professeurs de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général et de technologie peuvent être chargés par le directeur général, après avis favorable du conseil d'administration :
        De la direction de l'ensemble des questions techniques de l'institut ;
        De l'organisation générale des études ;
        De l'ensemble des problèmes de l'orientation et de la sélection des élèves.
        D'autre part, des professeurs, chefs de département, sont chargés d'organiser dans chaque groupe de discipline les enseignements théoriques et pratiques et les recherches de laboratoire.

      • Article 19

        Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.

        Les traitements afférents aux différents emplois énumérés aux articles 5 et 14 sont fixés par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Le grade de secrétaire général comprend neuf échelons.
      Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie A qui justifient d'un diplôme de licence et comptent cinq années d'ancienneté au moins.
      Le temps passé dans chaque échelon est fixé à deux ans.
      Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur général.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les autres membres du personnel administratif sont répartis en quatre catégories.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Le personnel de la 1re catégorie est chargé des fonctions d'intendance et d'économat ; il participe à l'organisation générale des études et des stages, à la gestion du personnel, ainsi qu'à la sélection et à l'orientation des élèves.
      Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie A des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite du dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 2e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant cinq ans au moins.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Le personnel de la 2e catégorie est chargé des fonctions de rédaction et de comptabilité.
      Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie B des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 3e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant sept ans au moins.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Le personnel de la 3e catégorie est chargé des tâches d'exécution administratives.
      Il est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale ou parmi les titulaires des titres et capacités requis dans la fonction publique pour l'accès aux emplois de cette catégorie.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Le personnel de la 4e catégorie est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie D du ministère de l'éducation nationale ou parmi les candidats remplissant les conditions requises pour accéder dans la fonction publique aux emplois de cette catégorie.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les personnels techniques et ouvriers de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont répartis suivant le niveau de qualification entre les catégories suivantes :
      1re catégorie : technicien de laboratoire.
      2e catégorie : aide technique principal, aide technique, contremaître, chef d'équipe.
      3e catégorie : conducteur d'automobile (poids lourds), chef magasinier, ouvrier spécialisé.
      4e catégorie : magasinier, ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, maîtresse lingère, aide de laboratoire spécialisé.
      5e catégorie : aide de laboratoire, concierge, lingère, ravaudeuse, ouvrier.
      La liste des spécialités afférentes à chaque catégorie pourra être complétée par décision du directeur de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, après avis du contrôleur financier.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les personnels techniciens et ouvriers sont recrutés soit parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux grades énumérés à l'article 27, soit parmi les candidats qui présentent les capacités et références professionnelles exigées des agents de l'Etat exerçant les mêmes fonctions.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      La rémunération des personnels mentionnés aux articles 22 à 28 est établie par le directeur général de l'institut national des sciences appliquées de Lyon dans la limite, pour chaque catégorie, d'un traitement moyen et d'un traitement maximum définis par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      La législation sur la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon.

    • Article 31

      Version en vigueur du 29/11/1959 au 06/01/2001Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 06 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3
      Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3

      La période annuelle d'activité du personnel enseignant de l'institut national des sciences appliquées de Lyon comporte trente-six semaines effectives, congés non compris.

      Pour tous les personnels enseignants, la présence dans les services de l'institut doit être effective pendant un minimum hebdomadaire de huit demi-journées.

    • Article 32

      Version en vigueur du 29/11/1959 au 06/01/2001Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 06 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3
      Abrogé par Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 - art. 3

      Les personnels enseignants de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont soumis aux obligations de service hebdomadaire, qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :
      a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;
      b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon peuvent obtenir, par périodes de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :
      Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.
      Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.
      Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
      Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
      Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application du présent article et de l'article précédent.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :
      a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
      b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.
      A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir jamais encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :
      1° L'avertissement ;
      2° Le blâme avec l'inscription au dossier ;
      3° La mise à pied temporaire, d'une durée maximum de huit jours, avec retenue de salaire ;
      4° La rétrogradation d'échelon ;
      5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
      Ces sanctions sont prononcées par le directeur général, après communication du dossier à l'intéressé.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959

      Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 06/01/2001Version en vigueur depuis le 06 janvier 2001

    Modifié par Décret n° 64-873 du 20 août 1964, n° 64-1076, n° 69-962 et n° 79-501

    Echelles de traitements

    I. - PERSONNEL ENSEIGNANT

    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Au
    1er décembre
    1974

    Au
    1er juillet
    1975

    Au
    1er juillet
    1976

    Au
    1er août
    1977

    Chefs de travaux :

    6e échelon

    835

    835

    835

    852

    5e échelon

    785

    785

    785

    801

    4e échelon

    685

    685

    685

    701

    3e échelon

    585

    585

    585

    612

    2e échelon

    515

    525

    529

    544

    1er échelon :

    Après 2 ans

    485

    497

    500

    510

    Avant 2 ans

    460

    468

    475

    480

    Professeurs-ingénieurs :

    11e échelon

    835

    835

    835

    852

    10e échelon

    785

    785

    785

    801

    9e échelon

    685

    685

    685

    701

    8e échelon

    600

    600

    600

    627

    7e échelon

    560

    560

    560

    593

    6e échelon

    520

    529

    535

    550

    5e échelon

    485

    497

    500

    510

    4e échelon

    455

    464

    472

    476

    3e échelon

    419

    434

    442

    446

    2e échelon

    382

    392

    396

    396

    1er échelon

    313

    322

    331

    340

    Professeurs techniques adjoints :

    11e échelon

    589

    601

    611

    619

    10e échelon

    567

    578

    582

    591

    9e échelon

    538

    547

    553

    559

    8e échelon

    501

    512

    517

    525

    7e échelon

    473

    483

    489

    497

    6e échelon

    440

    452

    460

    468

    5e échelon

    415

    425

    436

    440

    4e échelon

    379

    391

    403

    403

    3e échelon

    354

    365

    373

    373

    2e échelon

    329

    339

    343

    343

    1er échelon

    279

    289

    297

    306

    .

    ÉCHELONS

    INDICES
    net
    de référence

    INDICES
    bruts
    de référence

    Professeurs, catégorie A

    10e échelon

    630

    950

    9e échelon

    600

    885

    8e échelon

    567,5

    820

    7e échelon

    535

    755

    6e échelon

    507,5

    700

    5e échelon

    480

    645

    4e échelon

    452,5

    590

    3e échelon

    415

    535

    2e échelon

    375

    480

    1er échelon

    315

    390

    Professeurs, catégorie C

    10e échelon

    510

    705

    9e échelon

    480

    645

    8e échelon

    452,5

    590

    7e échelon

    425

    550

    6e échelon

    398

    510

    5e échelon

    374

    475

    4e échelon

    349,5

    440

    3e échelon

    320

    400

    2e échelon

    294

    360

    1er échelon

    250

    300

    .

    INDICES DE RÉFÉRENCE

    Moyen

    Maximum

    Net

    Brut

    Net

    Brut

    Assistants

    383

    488

    460

    605

    .

    GRADES ET EMPLOIS

    ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    II. - PERSONNEL ADMINISTRATIF

    Secrétaire général

    9e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    785

    735

    685

    625

    570

    530

    480

    420

    370

    .

    Indices bruts

    Au 1er décembre 1974

    Au 1er juillet 1975

    Au 1er juillet 1976

    Au 1er août 1977

    Moyenne

    Maxim.

    Moyenne

    Maxim.

    Moyenne

    Maxim.

    Moyenne

    Maxim.

    Première catégorie

    543

    785

    550

    785

    557

    785

    577

    801

    .

    INDICES BRUTS
    moyens

    INDICES BRUTS
    maxima

    Deuxième catégorie

    345

    455

    Troisième catégorie

    245

    290

    Quatrième catégorie

    184

    210

    III. - PERSONNEL TECHNIQUE ET OUVRIER

    Première catégorie

    395

    545

    Deuxième catégorie

    290

    365

    Troisième catégorie

    245

    290

    Quatrième catégorie

    213

    255

    Cinquième catégorie

    197

    235

Fait à Paris, le 23 novembre 1959.


MICHEL DEBRÉ.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
ANDRÉ BOULLOCHE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
LOUIS JOXE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.