Article 2
Le directeur général, choisi parmi les professeurs titulaires ou anciens professeurs titulaires des facultés des sciences ou parmi les professeurs associés ou anciens professeurs associés de ces facultés, est nommé par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1957.
L'emploi de directeur général est classé en hors-échelle au groupe C ; il comprend un échelon.