- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la garantie du droit au logement. (Articles 1 à 50)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Chapitre II : Dispositions en faveur de la cohésion sociale. (Articles 51 à 75)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L300-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-3-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-4 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-4 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-6 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-10 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-11 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-12 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-4 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-6 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-7 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-8 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9-1-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 257 ; Art. 278 sexies ; Art. 1384 D
IV.-Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A peine de caducité, les conventions prévues par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente loi au plus tard le 1er décembre 2008.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre Ier de la présente loi.
VersionsIl est institué auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable.
Ce Haut Comité associe, dans des conditions prévues par décret, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l'insertion.
Il remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :
- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;
- de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.
Elle prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (VD)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3 (V)
Versions I.-L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes
-Code de la construction et de l'habitation Art. L421-12
III. A modifié les dispositions suivantes
-Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 Art. 9
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi 2005-781 du 13 juillet 2005
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.
VersionsLe Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système d'enregistrement départemental unique mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes
-Code général des impôts Art. 31
III.-Les I et II s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.
Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.
La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ".
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 257 : Art. 266 ; Art. 278 sexies ; Art. 284
V.-Les I, II, III et IV s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 261
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 1384 A
B.-Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.
II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes
-Code de la construction et de l'habitation Art. L129-4
VersionsLiens relatifs
I à VI.--A créé les dispositions suivantes
-Code de l'action sociale et des familles Art. L264-1 à Art. L264-10
-A modiifié les dispositions suivantes
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L232-2 ; Art. L232-12 ; Art. L262-18 ;
-Code de la sécurité sociale
-Code electoral Art. L15-1
-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, Art. 79
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 13
VII.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. à V. et VII
-A modiifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L131-6 ; Art. L131-6-1 ; Art. L133-6-2 ; Art. L136-3 ; Art. L241-13
A créé les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale Art. L131-6-2
VI.-Le présent article s'applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
VersionsI. A. L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.
B.-A modiifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale Art. L611-20
II. A. L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.
B.-A modiifié les dispositions suivantes Art. 2 de l'ordonnance 2005-1528
C-Code de la sécurité sociale Art. L143-1
D.-A modiifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale Art. L652-3
III.-A modiifié les dispositions suivantes
-Code du travail Art. L953-1
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - (Abrogé).
III. - Paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L443-12 (Ab)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L443-4 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-1 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-2 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-3 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-4 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-5 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-6 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-7 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-8 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L444-9 (AbD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Versions I.---A créé les dispositions suivantes
-Code de l'action sociale et des familles Art. L117-3
II.-Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif institué au présent article.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.--A modifié les dispositions suivantes
-Code général des impôrs Art. 199 sexdecies
-Code du travail
Art. L129-3 ; Art. L129-15
III.-Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
VersionsI. - Les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.
II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007.
III. - (Abrogé).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 68 (abrogé)
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er décembre 2007, un rapport sur l'indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l'été 2003. Ce rapport dresse notamment un état, par département, des demandes d'indemnisation présentées, des engagements financiers et des paiements effectués dans le cadre du dispositif prévu à l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que la liste des communes qui en ont bénéficié. Il évalue l'adéquation des moyens financiers mis en oeuvre aux besoins exprimés, ainsi que la pertinence des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il formule des propositions en vue d'améliorer les conditions d'indemnisation des catastrophes naturelles.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions