Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/03/2007Version en vigueur au 06 mars 2007

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  • Article L542-5

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2010

    Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 26 () JORF 6 mars 2007

    Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.

    Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

    - les plafonds de loyers ;

    - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

    - le montant forfaitaire des charges ;

    - les équivalences de loyer et de charges locatives.

  • La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

  • Article L542-6

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 26 février 2010

    Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000

    Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.

    Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

  • Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 542-2 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 542-6, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.