Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 06/03/2007Version en vigueur au 06 mars 2007

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  • Article L302-10

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 10/04/2024Version en vigueur du 06 mars 2007 au 10 avril 2024

    Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

    Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et celles menées dans le reste du département.

    Ce plan définit des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l'habitat. Le plan prend également en compte les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et ceux résultant des sorties des établissements d'hébergement ou services figurant au schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.

    Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat dans le département.

  • Article L302-11

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 06 mars 2007 au 28 mars 2009

    Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

    Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée d'au moins six ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme.

  • Article L302-12

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 06 mars 2007 au 27 mars 2014

    Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

    Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat visé à l'article L. 364-1. Cette section est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.