Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23/12/2000Version en vigueur au 23 décembre 2000

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  • Article L342-1

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Les établissements pour personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-1, qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal.

    Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

  • Article L342-2

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation.

    Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur.

    Le contrat précise les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident demande le bénéfice d'une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation. Lorsqu'un préposé de l'établissement est désigné gérant de la tutelle en vertu de l'article 499 du code civil, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 500 dudit code sont applicables pour la conclusion de l'avenant.

    Lorsque, préalablement à l'entrée dans l'établissement, la personne âgée ou son représentant légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un hébergement d'une durée limitée, inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée. Il contient les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents. Lorsqu'une personne est hébergée, sur la base d'un contrat à durée déterminée, au-delà d'une période de six mois consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-6.

  • Article L342-3

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Le prix de chaque prestation est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services.

    Le conseil d'établissement est consulté sur les prix proposés, et notamment lors de la création d'une nouvelle prestation.

    Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article L. 342-2, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.

  • Article L342-4

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

    L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au représentant de l'Etat dans le département, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil d'établissement.

  • Article L342-5

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficiait au 12 juillet 1990 reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles L. 342-3 et L. 342-4.

  • Article L342-6

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 39

    Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45 alinéas 1 et 3, 46, 47, 52 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.