Arrêté du 10 juillet 1968 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi de finances pour 1968 (loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967),

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Les personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes sont classés dans l'un des niveaux suivants:

    Niveau A 1: cinq échelons.

    Niveau A 2: neuf échelons.

    Niveau A 3: onze échelons.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Les agents visés à l'article 1er ci-dessus perçoivent une rémunération calculée en fonction de leur niveau et de leur échelon et comprenant un traitement mensuel, une indemnité de résidence et éventuellement les avantages familiaux de traitement payés mensuellement. Ils peuvent percevoir, en outre, une indemnité spéciale dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Modifié par Arrêté du 1 août 2003 - art. 1, v. init.
    Modifié par Arrêté du 20 juin 1977, v. init.

    Le traitement est fixé par référence aux indices de rémunération des fonctionnaires de l'Etat. L'indemnité de résidence et les avantages familiaux sont octroyés dans les mêmes conditions.

    Les indices de référence servant au calcul de la rémunération sont fixés conformément au tableau ci-après:

    Niveau A 1

    Indices bruts

    5e échelon

    1015

    4e échelon

    966

    3e échelon

    901

    2e échelon

    801

    1er échelon

    701

    Niveau A 2

    Indices bruts

    9e échelon

    826

    8e échelon

    775

    7e échelon

    726

    6e échelon

    684

    5e échelon

    637

    4e échelon

    607

    3e échelon

    571

    2e échelon

    533

    1er échelon

    498

    Niveau A 3

    Indices bruts

    11e échelon

    775

    10e échelon

    735

    9e échelon

    699

    8e échelon

    666

    7e échelon

    632

    6e échelon

    607

    5e échelon

    575

    4e échelon

    548

    3e échelon

    519

    2e échelon

    488

    1er échelon

    463

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Modifié par Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 1

    L'indemnité spéciale prévue à l'article 2 ci-dessus est fixée par application des taux moyens suivants au traitement budgétaire moyen de chaque niveau :


    Niveaux A 1 et A 2 : 15 %.


    Niveau A 3 : 12 %.


    Le taux de l'indemnité spéciale est fixé au 1er janvier de chaque année par le ministre chargé de l'équipement, dans la limite des crédits disponibles.


    Les attributions individuelles de cette indemnité sont modulées pour tenir compte de la manière de servir des agents ainsi que l'importance des responsabilités et des sujétions auxquelles ils sont appelés à faire face dans l'exercice effectif de leurs fonctions. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple des taux moyens ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Les avancements d'échelon et les changements de niveau sont prononcés par le ministre de l'équipement et du logement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    L'avancement d'échelon se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté minimum suivante :

    1° Pour les agents classés dans le niveau A 1 : trois ans.

    2° Pour les agents classés dans les niveaux A 2 et A 3 :

    Un an pour le passage du 1er au 2e échelon ;

    Un an et demi pour le passage du 2e au 3e échelon et du 3e au 4e échelon ;

    Deux ans pour les autres changements d'échelon.

    Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux ans dans un échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque niveau, être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés.

    Toutefois, aucun agent ne pourra demeurer plus de trois ans dans un échelon.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Les agents nommés dans un nouveau niveau ne comportant pas la même échelle de salaire que celui auquel ils appartenaient précédemment, seront classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans le niveau d'origine; ils ne conserveront pas dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien; toutefois, si l'augmentation d'indice ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant dans son ancien niveau, il conservera le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel il appartenait avant son changement de niveau; les agents promus au niveau A 1 seront reclassés dans ce niveau et dans le nouvel échelon avec l'ancienneté résultant des dispositions qui précèdent, majorée d'un an.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans l'un des niveaux visés à l'article 9 ci-dessous s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie audit article, ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont la valeur aura été déterminée par une commission présidée par le ministre de l'équipement et du logement ou son représentant et comprenant un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de la fonction publique et un représentant du service intéressé; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Toutefois il pourra être dérogé à cette disposition après avis d'une commission nommée par le ministre de l'équipement et du logement et composée de personnalités qualifiées. Le nombre des agents pouvant bénéficier de cette dispense ne pourra dépasser 20 % du nombre d'agents recrutés.

    Lorsque cette mesure interviendra, en faveur d'un agent appartenant déjà à l'un des services visés à l'article 1er ci-dessus, l'intéressé sera classé au nouveau niveau conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

    Tout agent changeant de niveau doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes au niveau dans lequel il est nommé sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 9-2° f ci-dessous.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

    Les personnels désignés à l'article 1er sont recrutés dans les conditions suivantes :

    1° Agents du niveau A 1 :

    Parmi les agents classés au moins au 5e échelon du niveau A 2.

    2° Agents du niveau A 2 (ingénieurs et spécialistes).

    a) Parmi les titulaires de l'un des titres ci-après :

    Agrégé de droit ;

    Docteur d'Etat ès lettres ou ès sciences ;

    Agrégé de l'enseignement du second degré ;

    Ingénieur docteur.

    b) Parmi les titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par un institut d'université ou de faculté, soit du diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements énumérés ci-après :

    Ecole polytechnique ;

    Ecole nationale des ponts et chaussées ;

    Ecole supérieure du génie rural ;

    Ecole centrale des arts et manufactures ;

    Ecole de l'air ;

    Ecole navale ;

    Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy ;

    Institut national agronomique ;

    Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

    Ecole supérieure d'électricité de Malakoff ;

    Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens de la marine, à Brest ;

    Institut d'optique théorique et appliquée ;

    Ecoles nationales d'agriculture de Grignon, Montpellier et Rennes ;

    Ecole nationales d'ingénieurs des arts et métiers ;

    Ecole de la météorologie ;

    Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg ;

    Ecole nationale de radiotechnique et d'électricité appliquée ;

    Ecole nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

    Institut nationale des sciences et techniques nucléaires.

    c) Parmi les titulaires de l'un des titres ci-après :

    Docteur du troisième cycle ;

    Docteur en droit ;

    Docteur en médecine.

    d) Parmi les titulaires d'un diplôme d'études approfondies délivré par une faculté des sciences ou d'un diplôme d'études supérieures de sciences économiques ;

    e) Parmi les titulaires du diplôme de sortie de l'une des écoles ou de l'un des établissements suivants :

    Ecole des hautes études commerciales ;

    Ecole nationale de la statistique et des affaires économiques ;

    Institut de la statistique de l'université Paris Cité (cycle long) ;

    Ecole d'informatique de Grenoble.

    f) Parmi les titulaires du diplôme d'architecte D. P. L. G. ;

    g) Dans la limite du neuvième des recrutements effectués dans le niveau A 2, parmi les agents de niveau A 3 justifiant de cinq années d'ancienneté professionnelle.

    3° Agents du niveau A 3 :

    A.--Ingénieurs :

    a) Parmi les titulaires de l'un des titres prévus au paragraphe 2 c, d, e, du présent article.

    b) Parmi les titulaires du diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements énumérés ci-après :

    Ecole centrale lyonnaise ;

    Ecole supérieure des géomètres et topographes ;

    Ecole technique supérieure des constructions et armes navales ;

    Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie ;

    Institut industriel du Nord de la France ;

    Ecole de radio-électricité de l'université de Bordeaux ;

    Ecole d'ingénieurs de Marseille ;

    Ecole d'électricité industrielle de Marseille ;

    Ecole nationale des travaux aéronautiques ;

    Institut radiotechnique de l'université de Lil e ;

    Institut de chronométrie et de micromécanique de Besançon ;

    Institut de mécanique des fluides de l'université de Toulouse.

    B.--Assistants de recherche :

    a) Parmi les titulaires de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat, autres que ceux exigés au § 2, b, et au § 3, Ab du présent article.

    b) Parmi les titulaires de l'un des diplômes ci-après :

    Licence ;

    Diplôme supérieur de l'école du Louvre ;

    Diplôme de l'école des sciences politiques ;

    Diplôme de l'école nationale des langues orientales vivantes ;

    Diplôme de l'école pratique des hautes études ;

    Diplôme d'un institut d'études politiques ;

    Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

    Diplôme de l'institut d'urbanisme ;

    Diplôme de l'institut de psychologie ;

    Diplôme de l'institut technique de prévision économique et sociale.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    L'engagement définitif est précédé d'un stage probatoire de trois mois de service effectif, renouvelable une seule fois pour une durée de trois mois.

    Pendant la période de stage et à son expiration, les intéressés peuvent être licenciés sans indemnité ni préavis.

    Passé ce délai, le licenciement est soumis en matière de préavis et d'indemnisation aux dispositions du décret n° 55-159 du 3 février 1955 modifié.

    A l'expiration de la période de stage, les stagiaires ayant donné satisfaction sont engagés définitivement.

    L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux définis, la décision de nomination peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.

    Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont nommés à l'échelon de début du niveau dans lequel ils sont classés. Cependant il pourra leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée au minimum l'ancienneté prévue à l'article 6 ci-dessus, en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.

    Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, 10 % des agents du niveau A 2 pourront, sur décision du ministre de l'équipement et du logement, être classés directement au 2e échelon de leur catégorie et 5 % au 3e ou au 4e échelon et 5 % des agents du niveau A 3 pourront être classés au 2e échelon de leur catégorie.

    Dans ces cas, le rappel des services militaires obligatoires et du temps de pratique professionnelle n'est pas effectué.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Lorsque des candidats détiendront plusieurs diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 9 et que ces diplômes concerneront des disciplines différentes, une bonification d'ancienneté pourra leur être attribuée, lors du recrutement définitif sur proposition d'une commission présidée par le ministre de l'équipement et du logement ou son représentant et comprenant un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de la fonction publique et un représentant du service intéressé. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.

    Cette bonification d'ancienneté égale au temps nécessaire pour passer de l'échelon de classement du candidat à l'échelon supérieur pourra se cumuler soit avec le reclassement prévu à l'article précédent, soit avec le rappel des services militaires obligatoires et du temps de pratique professionnelle.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Pour la constitution initiale du cadre, les agents en fonction au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pourront être intégrés dans le niveau A 2 s'ils détiennent l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 9 (2°) ci-dessus ou dans le niveau A 3 s'ils détiennent l'un des titres ou diplômes énumérés au 3° dudit article 9.

    Toutefois, dans la limite de 20 % du nombre total des intégrations réalisées, ceux de ces agents ne détenant pas les titres ou diplômes prévus à l'article 9 (2° et 3°) ci-dessus, pourront être intégrés par dérogation dans le niveau A 2 ou dans le niveau A 3 à la condition d'avoir fait l'objet d'une proposition spéciale de la par d'une commission présidée par le ministre de l'équipement et du logement ou son représentant et comprenant un représentant du ministre de la fonction publique, un représentant du ministre de l'économie et des finances et un représentant du service intéressé; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Les agents intégrés dans le niveau A 2 ou dans le niveau A 3 seront classés à un échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment, en conservant l'ancienneté acquise dans la mesure où l'augmentation d'indice n'est pas supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien cadre.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Le Présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1968, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1968.

Le ministre de l'équipement et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'organisation des services,

MAURICE DURAND-DUBIEF.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

RENAUD DE LA GENIERE.

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

FERNAND GREVISSE.