Arrêté du 10 juillet 1968 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes

JORF du 8 août 1968

En vigueur depuis le 01/01/1968En vigueur depuis le 01 janvier 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, 10 % des agents du niveau A 2 pourront, sur décision du ministre de l'équipement et du logement, être classés directement au 2e échelon de leur catégorie et 5 % au 3e ou au 4e échelon et 5 % des agents du niveau A 3 pourront être classés au 2e échelon de leur catégorie.

Dans ces cas, le rappel des services militaires obligatoires et du temps de pratique professionnelle n'est pas effectué.