Arrêté du 10 juillet 1968 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes

JORF du 8 août 1968

En vigueur depuis le 01/01/1968En vigueur depuis le 01 janvier 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

L'avancement d'échelon se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté minimum suivante :

1° Pour les agents classés dans le niveau A 1 : trois ans.

2° Pour les agents classés dans les niveaux A 2 et A 3 :

Un an pour le passage du 1er au 2e échelon ;

Un an et demi pour le passage du 2e au 3e échelon et du 3e au 4e échelon ;

Deux ans pour les autres changements d'échelon.

Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux ans dans un échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque niveau, être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés.

Toutefois, aucun agent ne pourra demeurer plus de trois ans dans un échelon.