Arrêté du 10 juillet 1968 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes

JORF du 8 août 1968

En vigueur depuis le 01/01/1968En vigueur depuis le 01 janvier 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

Les agents nommés dans un nouveau niveau ne comportant pas la même échelle de salaire que celui auquel ils appartenaient précédemment, seront classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans le niveau d'origine; ils ne conserveront pas dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien; toutefois, si l'augmentation d'indice ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant dans son ancien niveau, il conservera le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel il appartenait avant son changement de niveau; les agents promus au niveau A 1 seront reclassés dans ce niveau et dans le nouvel échelon avec l'ancienneté résultant des dispositions qui précèdent, majorée d'un an.