Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'intérêt patrimonial d'un bateau est reconnu par le label " bateau d'intérêt patrimonial ", délivré par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été délivré. L'association " Patrimoine maritime et fluvial " instruit la demande de labellisation.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/12/2014Version en vigueur depuis le 21 décembre 2014
La demande d'agrément, disponible auprès de l'association "Patrimoine maritime et fluvial", est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/12/2014Version en vigueur depuis le 21 décembre 2014
L'association "Patrimoine maritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/12/2014Version en vigueur depuis le 21 décembre 2014
Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :
- un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" ;
- un représentant du ministre chargé de la mer ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- un représentant de la Fondation du patrimoine ;
- cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la mer, ou leur suppléant.
La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/12/2014Version en vigueur depuis le 21 décembre 2014
La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la période au titre de laquelle le label est délivré. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
La commission examine chaque demande et donne un avis favorable ou défavorable à l'attribution du label " bateau d'intérêt patrimonial ". Cet examen prend en compte les critères suivants :
- témoignage humain ;
- témoignage technique ou conceptuel ;
- témoignage événementiel.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/12/2014Version en vigueur depuis le 21 décembre 2014
Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
Le procès-verbal est adressé à l'association "Patrimoine maritime et fluvial" qui établit dans les trente jours la liste nominative des navires ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'agrément. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" adresse cette liste aux ministres chargés de la mer et de la culture.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/12/2014Version en vigueur depuis le 21 décembre 2014
Le rejet d'une demande de label doit être motivé. Il est notifié au demandeur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
Le label est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant l'année de son obtention.
Au cours de l'année 2022, des labels valables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de cette année sont également octroyés.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
L'association "Patrimoine maritime et fluvial" n'engage pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'ont pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 21/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 décembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 14Sont considérés, au titre de l' article 224 du code des douanes susvisé , comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
Article 17
Version en vigueur depuis le 21/12/2014Version en vigueur depuis le 21 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 15
Création DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 16Par dérogation, le label "bateau d'intérêt patrimonial" valable pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 est délivré en 2014.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label " bateau d'intérêt patrimonial "
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025
NOR : BCFD0757519D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, et notamment son article 108 ; Vu le code des douanes, notamment son article 224,
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau