Décret n°2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label " bateau d'intérêt patrimonial "

En vigueur depuis le 21/12/2014En vigueur depuis le 21 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/12/2014Version en vigueur depuis le 21 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 4

Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".