Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : ATEN9980052A

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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment ses articles L. 213-2, R. 213-1-1 et R. 213-4 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    Lorsqu'elle est consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité, la commission se réunit en une formation dite "formation d'étude de la faune sauvage captive" présidée par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre :

    a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :

    - au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

    - au ministère chargé du budget : le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

    - au ministère chargé du commerce : le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ou son représentant ;

    - au ministère chargé de la recherche : le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

    - au ministère chargé de la santé : le directeur général de la santé ou son représentant ;

    - au ministère chargé de l'intérieur : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

    - au ministère chargé de la culture : le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

    b) Neuf responsables d'établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

    c) Neuf personnalités dont le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 413-6 du code de l'environnement, ou lorsqu'elle est chargée, conformément à l'article R. 413-4 du code de l'environnement, d'organiser l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite " formation pour la délivrance des certificats de capacité " présidée par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre :

    a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :

    - au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

    - au ministère chargé de la recherche : le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

    - au ministère chargé de l'intérieur : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

    - au ministère chargé de la culture : le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

    b) Six responsables d'établissements dont la finalité principale est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques ;

    c) Six personnalités dont le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.

    L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 413-4 du code de l'environnement pour les demandes de dispense de certificat de capacité consiste en un entretien oral à l'occasion duquel le requérant sera interrogé par les membres de la commission sur les conditions d'entretien des animaux d'espèces non domestiques, sur les conditions d'exercice de l'activité envisagée ainsi que sur ses connaissances réglementaires.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Création Arrêté du 15 septembre 2009 - art. 4

    Lorsqu'elle est chargée, conformément aux articles R. 413-4 et R. 413-26 du code de l'environnement, d'organiser l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite "formation pour les dispenses de certificats de capacité” présidée par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre :


    a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :


    ― au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;


    ― au ministère chargé de l'intérieur : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

    b) Trois responsables d'établissements dont la finalité principale est l'élevage ou la vente d'animaux appartenant à des espèces non domestiques ;


    c) Trois personnalités qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.


    L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 413-4 et R. 413-26 du code de l'environnement pour les demandes de dispense de certificat de capacité consiste en un entretien oral à l'occasion duquel le requérant sera interrogé par les membres de la commission sur les conditions d'entretien des animaux d'espèces non domestiques, sur les conditions d'exercice de l'activité envisagée ainsi que sur ses connaissances réglementaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Arrêté du 15 septembre 2009 - art. 5

    Les responsables d'établissements et les personnalités qualifiées, mentionnés au b et c des articles 2, 3 et 3 bis du présent arrêté, à l'exception du directeur général du Muséum national d'histoire naturelle, sont nommés pour quatre ans par le ministre chargé de la protection de la nature.

    Ces membres titulaires sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/04/1999Version en vigueur depuis le 03 avril 1999

    Les membres et suppléants nommés de la commission sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Arrêté du 15 septembre 2009 - art. 6

    La commission élabore un règlement intérieur, par lequel elle précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

    Les modalités de fonctionnement doivent garantir qu'aucun opérateur, nommé en tant que responsable d'établissement ou personnalité qualifiée, susceptible, de par son activité, d'être en concurrence avec le demandeur de certificat de capacité ou le prestataire soumis à une épreuve d'aptitude, ne participe à l'adoption de l'avis rendu par la commission sur cette demande ou sur le résultat de cette épreuve.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Les fonctions de membres de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont gratuites. Toutefois, il peut être alloué des indemnités correspondants aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Arrêté du 15 septembre 2009 - art. 7

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'aménagement, du logement et de la nature.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/04/1999Version en vigueur depuis le 03 avril 1999

    La formation d'étude de la faune sauvage captive de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président. Elle peut également se réunir à la demande du tiers de ses membres.

    Son président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

    Elle ne peut valablement délibérer que si treize au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

    Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Arrêté du 15 septembre 2009 - art. 8

    La formation pour la délivrance des certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.

    Elle examine les demandes de certificats de capacité, organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.

    Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

    Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 10 bis

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Création Arrêté du 15 septembre 2009 - art. 9

    La formation pour les dispenses de certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.


    Elle organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.


    Elle ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres, outre le président, sont présents.


    Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/04/1999Version en vigueur depuis le 03 avril 1999

    L'arrêté du 15 février 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative pour la délivrance de certificats de capacité pour l'entretien des animaux vivants est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/04/1999Version en vigueur depuis le 03 avril 1999

    La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la nature et des paysages,

M.-O. Guth