Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.

En vigueur depuis le 03/04/1999En vigueur depuis le 03 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 9

Version en vigueur depuis le 03/04/1999Version en vigueur depuis le 03 avril 1999

La formation d'étude de la faune sauvage captive de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président. Elle peut également se réunir à la demande du tiers de ses membres.

Son président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Elle ne peut valablement délibérer que si treize au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.