Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.

En vigueur depuis le 07/10/2009En vigueur depuis le 07 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 10

Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

Modifié par Arrêté du 15 septembre 2009 - art. 8

La formation pour la délivrance des certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.

Elle examine les demandes de certificats de capacité, organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.

Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.