Décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2009

NOR : DEFP9701310D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5°) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 20 décembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant professionnel contractuel en fonctions dans les services de la direction générale de l'armement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1461 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

    Le personnel navigant professionnel contractuel assure les fonctions de conduite d'aéronefs et d'essais en vol.

    Il est classé en deux niveaux comportant les spécialités suivantes :

    Niveau I

    Pilote d'essais expérimental d'avions.

    Pilote d'essais expérimental d'hélicoptères.

    Pilote d'essais d'avions.

    Pilote d'essais d'hélicoptères.

    Pilote d'essais d'avions légers.

    Pilote de réceptions d'avions.

    Pilote de réceptions d'hélicoptères.

    Pilote professionnel.

    Ingénieur navigant d'essais.

    Cadre navigant d'essais.

    Niveau II

    Mécanicien navigant de réceptions.

    Mécanicien navigant.

    Pilote instructeur d'avions légers.

    Expérimentateur navigant d'essais.

    Mécanicien navigant d'essais.

    Photographe navigant professionnel.

    Parachutiste professionnel possédant la qualification "essais et réceptions".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Nul ne peut être engagé en qualité de personnel navigant professionnel contractuel s'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile.

    Les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière de ces agents sont déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    L'engagement, qui donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat écrit, rédigé conformément à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, est prononcé par décision du ministre de la défense.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse contenue dans le contrat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    L'engagement est précédé par une période probatoire d'une durée de six mois, non renouvelable. Au cours de cette période probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Le personnel navigant professionnel contractuel a droit à une rémunération comportant les éléments suivants :

    - un traitement fixe mensuel déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret ;

    - une prime de vol composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents. Les modalités de calcul de cette prime sont fixées par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

    - en outre, les agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du présent décret perçoivent, en sus des deux éléments énoncés ci-dessus, une prime d'ancienneté dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, sont rendues applicables au personnel navigant professionnel contractuel, à l'exception des dispositions contraires inscrites dans le présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées au personnel navigant professionnel contractuel sont les suivantes :

    1. L'avertissement ;

    2. Le blâme ;

    3. L'exclusion temporaire des fonctions de navigant d'une durée maximale d'un mois ;

    4. Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

    L'exclusion temporaire des fonctions de navigant est privative de toutes les indemnités et primes liées à ces fonctions.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui ne sont pas consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense après avis de la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement, instituée par l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui sont consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense, après avis d'un conseil d'enquête paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement :

    - la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ;

    - le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    En cas de faute professionnelle grave, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées par l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Le personnel navigant professionnel contractuel est affilié au régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel navigant professionnel contractuel en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, le personnel navigant professionnel contractuel classé dans les spécialités de niveau II en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret peut conserver, à titre personnel, les coefficients atteints à cette date dans le cas où ils seraient plus favorables.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure