Décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement.

En vigueur depuis le 01/06/1997En vigueur depuis le 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

Le personnel navigant professionnel contractuel a droit à une rémunération comportant les éléments suivants :

- un traitement fixe mensuel déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret ;

- une prime de vol composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents. Les modalités de calcul de cette prime sont fixées par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

- en outre, les agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du présent décret perçoivent, en sus des deux éléments énoncés ci-dessus, une prime d'ancienneté dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret.