Décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement.

En vigueur depuis le 01/06/1997En vigueur depuis le 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2009

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.