Décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement.

En vigueur depuis le 01/06/1997En vigueur depuis le 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2009

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement :

- la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ;

- le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.