Article 16
Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel navigant professionnel contractuel en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, le personnel navigant professionnel contractuel classé dans les spécialités de niveau II en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret peut conserver, à titre personnel, les coefficients atteints à cette date dans le cas où ils seraient plus favorables.