Arrêté du 11 février 1994 relatif à la revalidation quinquennale des titres de formation professionnelle maritime

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2010

NOR : EQUU9400321A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 publiant la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;

Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment les articles 38 et 39 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/02/1994Version en vigueur depuis le 26 février 1994

    Le présent arrêté fixe les modalités pratiques de revalidation des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions d'officier à bord des navires de commerce.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/02/2010Version en vigueur depuis le 13 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    La revalidation des titres de formation professionnelle maritime est du ressort du directeur interrégional de la mer dont relève le quartier d'identification du marin intéressé.

    Le directeur interrégional de la mer peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité pour la revalidation des titres prévus aux articles 13 et 14 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.


    Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/02/1994Version en vigueur depuis le 26 février 1994

    La revalidation des titres de formation professionnelle maritime est effectuée sur un nouvel imprimé réglementaire dès lors que le marin réunit les conditions exigées à l'article 38 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    Les demandes de revalidation des titres de formation professionnelle maritime sont déposées auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes d'identification de l'intéressé.

    Le dossier doit comprendre :

    1°Une demande de revalidation signée de l'intéressé ;

    2°Une photocopie du titre à revalider ;

    3°Un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer si le marin n'est pas à jour de sa visite annuelle ;

    4°Un relevé de navigation.

    Pour obtenir la revalidation de son titre, le marin doit avoir accompli au moins un an de navigation effective en qualité d'officier au cours des cinq dernières années ou un an de service équivalent en relation avec la conduite, l'exploitation ou l'entretien des navires.

    A défaut, le marin doit produire :

    soit une attestation de succès à un test dont le programme est défini à l'article 5 ci-après, délivré par le directeur d'une école nationale de la marine marchande ;

    soit une attestation de participation à un stage de remise à niveau des connaissances, tel qu'il est défini à l'article 6 ci-après, délivrée par le directeur d'un établissement scolaire maritime ;

    soit une attestation de service en mer en qualité d'officier à titre surnuméraire, d'une durée effective d'au moins trois mois, délivrée par le capitaine d'armement d'une compagnie de navigation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/02/1994Version en vigueur depuis le 26 février 1994

    Le test prévu à l'article 4 ci-dessus porte sur les matières du programme du brevet dont la revalidation est demandée relatives à la sécurité à bord des navires, à la prévention de la pollution en mer, et notamment, pour les brevets Pont ou polyvalents, au règlement international pour prévenir les abordages en mer.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/02/1994Version en vigueur depuis le 26 février 1994

    Le stage prévu à l'article 4 ci-dessus est effectué dans un établissement scolaire maritime. Il comporte :

    deux semaines de remise à niveau des connaissances sur les matières relatives à la sécurité à bord des navires et la prévention de la pollution en mer, et notamment, pour les brevets Pont, sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;

    un stage d'une semaine sur simulateur approprié au brevet à revalider ; ce stage n'est pas exigé pour la revalidation du certificat de capacité et du permis de conduire les moteurs.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/02/1994Version en vigueur depuis le 26 février 1994

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI