Arrêté du 11 février 1994 relatif à la revalidation quinquennale des titres de formation professionnelle maritime

En vigueur depuis le 01/09/1997En vigueur depuis le 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

Les demandes de revalidation des titres de formation professionnelle maritime sont déposées auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes d'identification de l'intéressé.

Le dossier doit comprendre :

1°Une demande de revalidation signée de l'intéressé ;

2°Une photocopie du titre à revalider ;

3°Un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer si le marin n'est pas à jour de sa visite annuelle ;

4°Un relevé de navigation.

Pour obtenir la revalidation de son titre, le marin doit avoir accompli au moins un an de navigation effective en qualité d'officier au cours des cinq dernières années ou un an de service équivalent en relation avec la conduite, l'exploitation ou l'entretien des navires.

A défaut, le marin doit produire :

soit une attestation de succès à un test dont le programme est défini à l'article 5 ci-après, délivré par le directeur d'une école nationale de la marine marchande ;

soit une attestation de participation à un stage de remise à niveau des connaissances, tel qu'il est défini à l'article 6 ci-après, délivrée par le directeur d'un établissement scolaire maritime ;

soit une attestation de service en mer en qualité d'officier à titre surnuméraire, d'une durée effective d'au moins trois mois, délivrée par le capitaine d'armement d'une compagnie de navigation.