Arrêté du 11 février 1994 relatif à la revalidation quinquennale des titres de formation professionnelle maritime

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 84-387 du 11 mai 1984 publiant la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment les articles 38 et 39;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande, Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités pratiques de revalidation des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions d'officier à bord des navires de commerce.


  • Art. 2. - La revalidation des titres de formation professionnelle maritime est du ressort du directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin intéressé.
    Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité pour la revalidation des titres prévus aux articles 13 et 14 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.


  • Art. 3. - La revalidation des titres de formation professionnelle maritime est effectuée sur un nouvel imprimé réglementaire dès lors que le marin réunit les conditions exigées à l'article 38 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.


  • Art. 4. - Les demandes de revalidation des titres de formation professionnelle maritime sont déposées auprès du chef du quartier des affaires maritimes d'identification de l'intéressé.
    Le dossier doit comprendre:
    1o Une demande de revalidation signée de l'intéressé;
    2o Une photocopie du titre à revalider;
    3o Un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer si le marin n'est pas à jour de sa visite annuelle;
    4o Un relevé de navigation.
    Pour obtenir la revalidation de son titre, le marin doit avoir accompli au moins un an de navigation effective en qualité d'officier au cours des cinq dernières années ou un an de service équivalent en relation avec la conduite, l'exploitation ou l'entretien des navires.
    A défaut, le marin doit produire:
    - soit une attestation de succès à un test dont le programme est défini à l'article 5 ci-après, délivré par le directeur d'une école nationale de la marine marchande;
    - soit une attestation de participation à un stage de remise à niveau des connaissances, tel qu'il est défini à l'article 6 ci-après, délivrée par le directeur d'un établissement scolaire maritime;
    - soit une attestation de service en mer en qualité d'officier à titre surnuméraire, d'une durée effective d'au moins trois mois, délivrée par le capitaine d'armement d'une compagnie de navigation.


  • Art. 5. - Le test prévu à l'article 4 ci-dessus porte sur les matières du programme du brevet dont la revalidation est demandée relatives à la sécurité à bord des navires, à la prévention de la pollution en mer, et notamment,
    pour les brevets Pont ou polyvalents, au règlement international pour prévenir les abordages en mer.


  • Art. 6. - Le stage prévu à l'article 4 ci-dessus est effectué dans un établissement scolaire maritime. Il comporte:
    - deux semaines de remise à niveau des connaissances sur les matières relatives à la sécurité à bord des navires et la prévention de la pollution en mer, et notamment, pour les brevets Pont, sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer;
    - un stage d'une semaine sur simulateur approprié au brevet à revalider; ce stage n'est pas exigé pour la revalidation du certificat de capacité et du permis de conduire les moteurs.


  • Art. 7. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI